CETATEXT000007449419 J1XLX2006X07X000000302140 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/94/CETATEXT000007449419.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, du 4 juillet 2006, 03PA02140, inédit au recueil Lebon 2006-07-04 Cour administrative d'appel de Paris 03PA02140 Satisfaction partielle 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. MERLOZ PARMENTIER Mme la Pré Elise COROUGE M. TROUILLY Vu, enregistrée le 26 mai 2003, la requête présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ... par la SCP Parmentier, Didier ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0300100 du 20 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 301 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2002, en réparation de son préjudice de carrière en qualité de commissaire divisionnaire ; 2°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 305 000 euros, avec intérêts, et 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 juin 2006 : - le rapport de Mme Corouge, rapporteur, - les observations de M. X, - et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ; Considérant que, devant le tribunal administratif, M. X avait demandé la condamnation de l'Etat en réparation de son préjudice de carrière en faisant valoir que les assurances de promotion en qualité de chef du deuxième district et au grade de contrôleur général de la police nationale qui lui avaient été données par le préfet de police engageaient la responsabilité de l'Etat pour promesse non tenue ; que le Tribunal administratif de Paris s'est abstenu de répondre à ce moyen qui n'était pas inopérant ; que M. X est fondé, dans cette mesure, à demander l'annulation de son jugement ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant que la requête de M. X qui tend au versement d'une somme d'argent a le caractère d'un recours de plein contentieux ; qu'il appartient dès lors au juge saisi d'un tel recours non d'apprécier la légalité de la décision rejetant la demande d'indemnisation du demandeur mais de se prononcer au fond sur la demande indemnitaire de l'intéressé pour promesse de l'administration non tenue ; qu'ainsi, les moyens invoqués à l'encontre des courriers des 16 août et 5 novembre 2002 rejetant la demande d'indemnisation de M. X sont inopérants ; Considérant que le fait pour l'intéressé, commissaire divisionnaire d'échelon fonctionnel, d'avoir été pressenti, en juillet 1998, par le préfet de police de Paris pour occuper le futur poste de « chef du deuxième district » constituait une simple déclaration d'intention et non un engagement ferme pris par l'administration de le nommer à ce poste ; que le requérant ne peut donc utilement soutenir qu'en décidant, en novembre 1998, de ne plus soutenir sa candidature, son supérieur hiérarchique aurait rompu son précédent engagement ; que les pièces produites ne sont pas davantage de nature à établir que l'administration aurait expressément incité l'intéressé à constituer sa future équipe et à définir les principes d'organisation du poste en cause ; qu'en outre et en tout état de cause, le préjudice de carrière dont se prévaut le requérant à hauteur de 305 000 euros résulte non des promesses prétendument non tenues par l'administration mais de la circonstance que le ministre de l'intérieur a rejeté sa candidature en qualité de chef du deuxième district et au grade de contrôleur général de la police nationale, rejet dont, par un arrêt du 9 novembre 2004, la Cour administrative d'appel de Paris a définitivement jugé qu'il n'était pas entaché d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. X tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité pour promesse non tenue doit être rejetée ; Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées et de mettre à la charge de M. X le versement de la somme de 762 euros demandée par l'Etat au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. X, au même titre ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 20 mars 2003 du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a omis de répondre à la demande de M. X tendant à la condamnation de l'Etat pour promesse non tenue. Article 2 : La demande de M. X tendant à la condamnation de l'Etat pour promesse non tenue est rejetée. Article 3 : Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 4 3 N° 03PA02140
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.