CETATEXT000007449439 J1XLX2006X06X000000202187 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/94/CETATEXT000007449439.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre - Formation A, du 8 juin 2006, 02PA02187, inédit au recueil Lebon 2006-06-08 Cour administrative d'appel de Paris 02PA02187 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A excès de pouvoir C Mme MARTEL M. Joseph POMMIER M. BACHINI Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 juin 2002, présentée pour M. Jacques X, demeurant ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9615862 en date du 29 mars 2002, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant création du groupement de recherche (GEDEON) ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de la recherche et le directeur général du Centre national de la recherche scientifique sur la demande qu'il leur a adressée en 1996 et tendant à ce que soit annulée la création du groupement de recherche GEDEON ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 82-993du 24 novembre 1982 ; Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2006 : - le rapport de M. Pommier, Rapporteur, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les conclusions de la demande de première instance présentées devant le Tribunal administratif de Paris par M. X tendaient à l'annulation de la décision portant création du groupement de recherche sur la gestion des déchets par des options nouvelles (GEDEON) au 1er janvier 1996, de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé de la recherche sur la demande qu'il lui a adressée le 19 juin 1996 ainsi que de toute mesure de régularisation qui serait intervenue après le 1er janvier 1996 ; que ces dernières conclusions doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision de signer la convention du 21 janvier 1997 relative au groupement de recherche sur la gestion des déchets par les options nouvelles (GEDEON) ; que dès lors et alors même qu'aucune décision de création du groupement de recherches GEDEON n'aurait été prise avant la signature de ladite convention, la fin de non recevoir opposée par le directeur général du CNRS et tirée de ce que les conclusions de première instance n'étaient dirigées contre aucune décision précisément identifiée ne peut qu'être écartée ; Considérant que M. X, chargé de recherches au Centre national de la recherche scientifique, alors affecté au laboratoire de physique corpusculaire, unité de recherche associée, commune au Collège de France et à l'Institut national de physique nucléaire et de physique des particules du Centre national de la recherche scientifique, ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour attaquer devant le juge de l'excès de pouvoir les décisions contestées, qui présentent la nature de mesures concernant l'organisation du service et ne portent atteinte en elles-mêmes ni aux droits qu'il tient de son statut de chargé de recherches ni aux prérogatives qui seraient attachées à ses fonctions ; qu'en particulier, et contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que ledit groupement se serait vu conférer des attributions de nature à faire obstacle aux travaux de recherches dont il était chargé dans le domaine de la physique des particules et nucléaire ; Considérant que les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur général du CNRS sur la demande que le requérant lui a adressé le 20 juin 1996 et tendant à ce que soit annulée la création du groupement de recherche GEDEON sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 02PA02187
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.