CETATEXT000007449445 J1XLX2006X06X000000202475 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/94/CETATEXT000007449445.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre - Formation A, du 8 juin 2006, 02PA02475, inédit au recueil Lebon 2006-06-08 Cour administrative d'appel de Paris 02PA02475 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme MARTEL M. Joseph POMMIER M. BACHINI Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 juillet 2002, présentée par la société LIXXBAIL, ayant son siège ... ; la société LIXXBAIL demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 99 02834 du 7 mai 2002, en tant que par ledit jugement, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 050 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu II°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 avril 2003, présentée par la société LIXXBAIL, ayant son siège ... ; la société LIXXBAIL demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0019454 en date du 25 février 2003, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996 ; 2°) d'accorder la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 050 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2006 : - le rapport de M. Pommier, Rapporteur, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de la société LIXXBAIL présentent à juger la même question pour des années successives ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : « La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée » ; que les articles 1449 et suivants dudit code énumèrent la liste des personnes physiques ou morale exonérées de taxe professionnelle ; que l'article 1467 dispose que : « La taxe professionnelle a pour base (…) : a) la valeur locative telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (…) » ; qu'en application de l'article 1469 du même code : « La valeur locative est déterminée comme suit (…) 3° (…) les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois ; il en est de même si le locataire n'est pas passible de la taxe professionnelle ou n'a pas la disposition exclusive des biens loués » ; Considérant que, par les dispositions précitées de l'article 1469, 3° du code général des impôts, le législateur a entendu déterminer le redevable de la taxe, dans le cas des locations de biens, et non pas instituer une dispense d'impôt ; qu'ainsi, en tant qu'il se réfère aux personnes « passibles » de la taxe professionnelle, cet article doit être interprété comme visant les contribuables effectivement soumis à la taxe ; que, par suite, lorsqu'une entreprise assujettie à la taxe professionnelle donne des biens en location à des personnes physiques ou morales exerçant à titre habituel une activité professionnelle non salariée mais exonérée de taxe professionnelle en application des articles 1449 et suivants du code général des impôts, ces biens doivent être compris dans les bases d'imposition de cette entreprise ; que la société requérante ne peut valablement invoquer une interprétation différente du terme « passible » tel qu'il figure dans d'autres articles du code général des impôts ; Considérant qu'il est constant que la société requérante, qui exerçait une activité de location financière de matériels destinés à l'exploitation d'entreprises industrielles et commerciales, a donné en location au cours des années 1994 à 1996 diverses immobilisations dont elle était propriétaire à des sociétés exonérées de la taxe professionnelle en application des articles 1449 et suivants du code général des impôts ; que c'est dés lors à bon droit que l'administration a compris, en application des dispositions précitées de l'article 1469, 3° dudit code, la valeur des biens en cause dans ses bases d'imposition à la taxe professionnelle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société LIXXBAIL n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugement attaqués, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la société LIXXBAIL la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Les requêtes de la société LIXXBAIL sont rejetées. 2 N° 02PA02475 N° 03PA01636
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.