← France

02PA02657

CETATEXT000007449446 J1XLX2006X06X000000202657 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/94/CETATEXT000007449446.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre - Formation A, du 8 juin 2006, 02PA02657, inédit au recueil Lebon 2006-06-08 Cour administrative d'appel de Paris 02PA02657 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A excès de pouvoir C Mme MARTEL M. Joseph POMMIER M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2002, présentée par M. Jacques X, élisant ..., M. Gérard Y, élisant domicile ..., M. Roger Z, élisant domicile ..., M. Jorge A, élisant domicile ..., M. Joseph B, élisant domicile ... ; M. X et autres demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9900191 du Tribunal administratif de Paris en date du 12 avril 2002 en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions de mutation les concernant ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions prononçant leur mutation ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 ; Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 ; Vu le décret n° 8561462 du 30 décembre 1985 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2006 : - le rapport de M. Pommier, Rapporteur, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant que MM. X, C, B, Y, A relèvent appel du jugement rendu par le Tribunal administratif de Paris en date du 12 avril 2002, en tant qu'il statue sur l'instance n° 9900191 ; Considérant que les requérants soutiennent que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité pour avoir omis de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions relatives à leur mutation et à leur expulsion ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les premiers juges ont estimé que les conclusions de la demande dont ils étaient saisis, en tant notamment qu'elles étaient dirigées contre les décisions de mutation de tous les agents exclus du laboratoire de physique corpusculaire et cosmologie du Collège de France, ne présentaient pas un lien suffisant avec les conclusions tendant à l'annulation des actes administratifs se rapportant à la création de l'unité mixte de recherche 7553 « physique corpusculaire et cosmologie » et a, en conséquence, rejeté comme irrecevables lesdites conclusions ; que dès lors et contrairement à ce que soutiennent les requérants, le tribunal, qui n'a pas omis de statuer sur les conclusions dont il était saisi, n' a pas entaché sa décision d'irrégularité ; que la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions de la demande pour défaut de lien suffisant étant soulevée en défense par le directeur général du Centre national de la recherche scientifique, le tribunal a pu retenir cette irrecevabilité sans avoir à inviter au préalable les requérants à régulariser ces conclusions ; Considérant que les requérants, qui ne contestent pas le motif d'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation des décisions de mutation retenue par les premiers juges, ne peuvent utilement demander en appel l'annulation desdites décisions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM X, Y, Z, A, B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X, de M. Y, de M. Z, de M. A, de M. B est rejetée. 2 N°02PA02657

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.