CETATEXT000007449448 J1XLX2006X06X000000202997 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/94/CETATEXT000007449448.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, du 6 juin 2006, 02PA02997, inédit au recueil Lebon 2006-06-06 Cour administrative d'appel de Paris 02PA02997 Rejet 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. MERLOZ COUTARD Mme Chantal DESCOURS GATIN M. TROUILLY Vu, enregistrée le 9 août 2002, la requête présentée pour la société IMPRESA PIZZAROTTI, dont le siège est via Emilia 2 Frazione Ponte Taro 43010 Noceto (Italie), par Me X... ; la société IMPRESA PIZZAROTTI demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9708486/6 en date du 21 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la préfecture de police de Paris à lui payer la somme de 414 665,95 F (63 215,41 euros) assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 mai 1995 ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 414 665,95 F (63 215,41 euros) assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 mai 1995 ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme 5 000 euros au titre des frais engagés pour l'instance et non compris dans les dépens ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n°76-87 du 21 janvier 1976 modifié approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2006 : - le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur, - et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par un marché en date du 18 décembre 1991, l'Etat a confié à l'entreprise IMPRESA PIZZAROTTI la construction du poste de commandement de la compagnie de la brigade des sapeurs pompiers de Paris à Gennevilliers ; que la réception de l'ouvrage a été réalisée avec réserves le 29 mai 1995 ; qu'à la suite d'un protocole d'accord signé entre les deux parties le 4 juillet 1995, les réserves ont été levées le 30 novembre 1995 ; que la société IMPRESA PIZZAROTTI a adressé son projet de décompte général final le 8 décembre 1995 au maître d'ouvrage, qui n'a pas établi de décompte général et définitif ; que la société IMPRESA PIZZAROTTI a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser, au titre du solde du marché, une somme de 414 665,95 F, majorée des intérêts légaux à compter du 29 mai 1995 ; Considérant qu'aux termes de l'article 13.44 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché de travaux passé par la société IMPRESA PIZZAROTTI avec la préfecture de police de Paris, l'entrepreneur, s'il n'accepte pas le montant total du marché tel que fixé par un décompte général et définitif, doit exposer « dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas encore fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article. Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50 (…) ; qu'aux termes de l'article 50.31 : « Si, dans le délai de trois mois à partir de la date de réception, par la personne responsable du marché, de la lettre ou du mémoire de l'entrepreneur mentionné aux 21 et 22 du présent article aucune décision n'a été notifiée à l'entrepreneur, ou si celui-ci n'accepte pas la décision qui lui a été notifiée, l'entrepreneur peut saisir le tribunal administratif compétent. Il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs de réclamation énoncés dans la lettre ou le mémoire remis à la personne responsable du marché. » ; que dans le cas où le maître de l'ouvrage n'établit pas le décompte général et définitif il appartient à l'entrepreneur, avant de saisir le juge, de mettre celui-ci en demeure d'y procéder ; Considérant que, si la société IMPRESA PIZZAROTTI avait adressé le 8 décembre 1995 au maître de l'ouvrage une situation récapitulative des travaux, elle n'établit pas, et d'ailleurs n'allègue pas, avoir mis en demeure celui-ci d'établir le décompte général et définitif nécessaire au déroulement de la procédure contradictoire imposée par les documents contractuels préalablement à la saisine du juge, laquelle n'a pu résulter, contrairement à ce que soutient la société requérante, ni du protocole d'accord conclu le 4 juillet 1995 avec le maître d'ouvrage, ni de la levée des réserves en date du 30 novembre 1995 ; qu'ainsi, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a, faute pour l'entrepreneur d'avoir mis en oeuvre cette procédure, rejeté sa demande comme irrecevable ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la société IMPRESA PIZZAROTTI la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société IMPRESA PIZZAROTTI est rejetée. 4 3 N° 02PA02997
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.