CETATEXT000007449452 J1XLX2006X06X000000203250 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/94/CETATEXT000007449452.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, du 6 juin 2006, 02PA03250, inédit au recueil Lebon 2006-06-06 Cour administrative d'appel de Paris 02PA03250 Rejet 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. MERLOZ Mme Chantal DESCOURS GATIN M. TROUILLY Vu, enregistrée le 3 septembre 2002, la requête présentée par Mme Frédérique X, demeurant ... ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0018872/5 en date du 11 juillet 2002 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 17 juillet et 19 octobre 2000 par lesquelles le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations en tant qu'elles ont fixé de taux de l'allocation temporaire d'invalidité à 46% à compter seulement du 8 novembre 1999 ; 2°) d'annuler les décisions du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n°63-1346 du 24 décembre 1963 modifié relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux agents permanents des collectivités locales et de leurs établissements publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2006 : - le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur, - et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X demande l'annulation du jugement par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations en date du 27 juillet 2000, confirmée le 19 octobre 2000 sur recours gracieux de l'intéressée, en tant que l'allocation temporaire d'invalidité lui a été attribuée à un taux d'invalidité de 46% à compter seulement du 8 octobre 1999 ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 24 décembre 1963 susvisé : « L'allocation temporaire d'invalidité n'est susceptible d'être accordée qu'aux agents qui sont maintenus en activité et justifient d'une invalidité permanente résultant soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité d'un taux rémunérable au moins égal à 10%, soit de l'une des maladies d'origine professionnelle énumérées par les tableaux visés à l'article L. 496 du Code de la sécurité sociale quelle que soit la date à laquelle l'accident est survenu ou la maladie a été constatée… » ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret : « L'allocation temporaire d'invalidité est accordée pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période les droits de l'agent font l'objet d'un nouvel examen dans les conditions fixées à l'article 5 ci-dessus et l'allocation est, soit attribuée sans limitation de durée, sous réserve des dispositions des alinéas suivants et de celles de l'article 8, sur la base du nouveau taux d'invalidité constaté, soit, le cas échéant, supprimée. / Postérieurement, la révision des droits de l'agent dans les conditions précitées peut intervenir sur demande de l'intéressé formulée au plus tôt cinq ans après le précédent examen./ La date d'effet de cette révision est fixée à la date du dépôt de la demande. / Toutefois, en cas de survenance d'un nouvel accident ouvrant droit à allocation, et sous réserve qu'une demande ait été formulée dans les délais prescrits à l'article 3, il est procédé à un nouvel examen des droits du requérant compte tenu de l'ensemble de ses infirmités. Une nouvelle allocation est éventuellement accordée, en remplacement de la précédente, pour une durée de cinq ans, avec une date de jouissance fixée conformément à l'article 6, et les droits de l'agent sont ultérieurement examinés ou révisés dans les conditions prévues aux alinéas ci-dessus. » ; Considérant que Mme X a présenté le 6 février 1995 une demande d'allocation temporaire d'invalidité au titre d'une maladie professionnelle constatée le 10 janvier 1994 et consolidée, selon l'intéressée, le 1er novembre 1994 ; qu'une allocation temporaire d'invalidité au taux de 10% lui a été attribuée pour une durée de cinq ans à compter du 8 novembre 1994, date de consolidation retenue ; qu'à l'expiration de cette période de cinq ans, la situation de Mme X a fait l'objet d'un nouvel examen et le taux d'invalidité rémunéré a été porté à 46% à compter du 8 novembre 1999 ; que, si Mme X a indiqué, dans sa lettre en date du 3 mars 1999 qu'elle demandait une révision de ses droits indépendamment de la révision quinquennale, d'une part elle a précisé dans ses écritures qu'elle n'a pas été victime d'un nouvel accident après l'apparition de la maladie professionnelle, d'autre part, elle n'établit pas avoir été victime d'une autre maladie professionnelle ouvrant droit à la révision de ses droits ; qu'ainsi, elle n'entrait pas dans le champ d'application du quatrième alinéa de l'article 7 du décret sus-rappelé, qui ne permet l'attribution d'une allocation en remplacement de la précédente, avec une date de jouissance fixée conformément à l'article 6, qu'en cas de survenance d'un nouvel accident ouvrant droit à l'allocation ; qu'il suit de là qu'en accordant une allocation temporaire d'invalidité au taux de 46% à compter du 8 novembre 1999, le directeur de la Caisse des dépôts et consignations a fait une exacte application des dispositions sus-rappelées ; que Mme X n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que la requête doit être rejetée ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 4 3 N° 02PA03250
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.