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03PA03361

CETATEXT000007449457 J1XLX2006X06X000000303361 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/94/CETATEXT000007449457.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 1 juin 2006, 03PA03361, inédit au recueil Lebon 2006-06-01 Cour administrative d'appel de Paris 03PA03361 Satisfaction partielle 5EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN BERDUGO Mme Isabelle BROTONS M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 19 août 2003, présentée pour M. et Mme Aubert X demeurant ..., par Me Berdugo ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0105095 du 7 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à obtenir la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1998, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 16.865 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2006 : - le rapport de Mme Brotons, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X a été interpellé le 26 août 1998 par la brigade d'intervention locale et de ciblage des douanes de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle pour infraction à la législation sur l'obligation déclarative de transferts de fonds ; qu'il était alors porteur de pièces d'or pour une valeur de 363.000 F et de 4.000 dollars américains ; que les services fiscaux ont engagé à son encontre, au cours de l'année 2000, un examen contradictoire de situation fiscale personnelle à l'issue duquel a été mis à la charge de son foyer fiscal un rappel d'impôt sur le revenu assorti de pénalités, à raison de l'imposition des sommes en cause ; que M. et Mme X relèvent appel du jugement en date du 7 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge desdites impositions et pénalités ; Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quater A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : « Les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger ou en provenance de l'étranger des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un organisme soumis à la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ou d'un organisme cité à l'article 8 de ladite loi, doivent en faire la déclaration dans les conditions fixées par décret. Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 50.000 F. Les sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de l'étranger constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables lorsque le contribuable n'a pas rempli les obligations prévues aux premier et deuxième alinéas. » ; Considérant que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont relevé que les déclarations faites par trois personnes avec lesquelles M. X soutenait être co-propriétaire des pièces d'or qu'il transportait ne suffisaient pas à démontrer que ces valeurs ne constituaient pas des revenus imposables pour lui dès lors qu'elles n'étaient assorties d'aucun titre de propriété ou facture nominative ; que, ce faisant, ils n'ont ni déterminé de manière limitative la nature des preuves qui pouvaient être apportées par le contribuable au sens des dispositions de l'article 1649 quater A précitées du code général des impôts, ni soulevé d'office un moyen tiré de la valeur non probante des documents produits, lequel était d'ailleurs invoqué en défense ; qu'ils se sont seulement prononcés sur l'existence de la preuve contraire exigée par les dispositions précitées de l'article 1649 quater A, dès lors que les sommes dont l'imposition était contestée étaient présumées constituer des revenus imposables en application des mêmes dispositions ; Considérant, toutefois, qu'il ressort des documents produits par M. et Mme X et notamment des procès-verbaux de constat établis par des agents de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières le 17 décembre 1998 que deux personnes auditionnées ont admis être propriétaires, pour l'une de 225 pièces d'or, pour l'autre de 250 pièces d'or ; que, par suite, dès lors qu'elle connaissait l'identité des contribuables propriétaires d'une partie des valeurs transférées, l'administration n'était pas fondée à rattacher au revenu global de M. et Mme X la totalité des sommes en cause ; que M. et Mme X sont, en conséquence, fondés à obtenir la réduction de la base d'imposition qui leur a été assignée au titre de l'année 1998 à concurrence de la contre-valeur de 475 pièces d'or et, corrélativement, la réduction en droits et pénalités de l'imposition supplémentaire mise à leur charge ; qu'il y a lieu de réformer en ce sens le jugement attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3. 000 euros au titre des frais supportés par M. et Mme X et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La base d'imposition assignée à M. et Mme X au titre de l'année 1998 est réduite de la contre-valeur de 475 pièces d'or. Article 2 : M. et Mme X sont déchargés des droits et majorations correspondant à la réduction de base définie à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 7 mai 2003 est réformé en ce qu'il est contraire aux articles 1er et 2 ci-dessus. Article 4 : L'Etat versera à M. et Mme X une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté. 3 N° 05PA00938 2 N° 03PA03361

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