CETATEXT000007449459 J1XLX2006X06X000000303425 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/94/CETATEXT000007449459.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 5 juin 2006, 03PA03425, inédit au recueil Lebon 2006-06-05 Cour administrative d'appel de Paris 03PA03425 Satisfaction partielle 5EME CHAMBRE - FORMATION B suspension sursis C M. le Prés SOUMET PETIT M. Jean-Claude PRIVESSE M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 25 août 2003, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Petit ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 002933 et 012024 en date du 22 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des exercices clos en 1996, 1997 et 1998, et des pénalités y afférentes, 2°) de prononcer la décharge sollicitée, 3°) d'ordonner le sursis à l'exécution dudit jugement jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celui-ci, 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; ………………………………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la 7ème directive du conseil des communautés européennes n° 94/5/CE en date du 14 février 1994 instaurant un régime particulier de taxe sur la valeur ajoutée dans le domaine des biens d'occasion ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2006 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - les observations de Me Nas, pour le requérant, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'administration a assujetti M. X, exerçant la profession de négociant en véhicules d'occasion en Seine-et-Marne, à des compléments de taxe sur la valeur ajoutée, au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 juillet 1998, en conséquence de la remise en cause de l'application du régime de la marge, prévu à l'article 297 A du code général des impôts pour calculer la base d'imposition de la revente de véhicules automobiles d'occasion acquis dans des Etats de l'Union européenne ; que l'administration, pour tenir compte des difficultés liées à la mise en oeuvre du nouveau régime fiscal applicable aux acquisitions intracommunautaires de véhicules d'occasion issu de la septième directive communautaire susvisée, a abandonné, par une décision du 8 juin 2000, une partie des droits initialement redressés à hauteur de 340 900 F ; que les droits maintenus s'élèvent ainsi à 39 200 F au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1996, à 151 833 F au titre de la période du 1er juillet au 31 décembre 1997 et à 1 737 428 F au titre de la période du 1er janvier au 31 juillet 1998 ; que M. X relève régulièrement appel du jugement susmentionné, en faisant notamment valoir qu'il a produit des certificats conformes pour chaque véhicule revendu, que sa bonne foi n'a jamais été mise en doute, que l'administration est revenue sur ses prises de position formelle antérieures et qu'il ne pouvait vérifier la conformité des documents officiels ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que le service vérificateur a, par le courrier daté du 30 mars 1999, répliqué aux observations de M. X, selon lequel les véhicules avaient été acquis sous le régime de l'application de la TVA sur la marge ; que l'administration n'était pas tenue de répondre à tous les arguments du contribuable formulés sur les redressements notifiés ; que par ailleurs, la motivation retenue dans le courrier susmentionné était précise et détaillée ; qu'elle était donc conforme aux exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales pour permettre au contribuable de contester la position du service des impôts ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes du 1° de l'article 256 bis du code général des impôts : « Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel… lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises… » ; qu'aux termes du 2° bis du même article, pris pour la transposition de l'article 26 bis de la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes en date du 17 mai 1977 introduit par la septième directive n° 94/5/CE du 14 février 1994 instaurant un régime particulier de taxe sur la valeur ajoutée dans le domaine des biens d'occasion : « Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion… effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en oeuvre des B ou C de l'article 26 bis de la directive n° 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 » ; qu'aux termes de l'article 297 A du même code : « I. 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion… qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat. » ; qu'aux termes de l'article 297 E du même code : « Les assujettis qui appliquent les dispositions de l'article 297 A ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures ou tous autres documents en tenant lieu » ; Sur le rappel de taxe au titre de l'année 1996 : Considérant qu'il n'est pas contesté que les factures d'acquisition produites par M. X en ce qui concerne 7 véhicules, portaient la mention « véhicules exonérés de taxe sur la valeur ajoutée, livraisons intracommunautaires » ; que ces véhicules représentaient donc des acquisitions intracommunautaires, qui devaient être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement de l'article 256 bis I° susmentionné du code général des impôts, alors que M. X leur avait appliqué le régime de la marge ; que le vérificateur était par suite fondé à procéder au rappel de la taxe demeurant en litige correspondant à cette insuffisance de base taxable pour l'année 1996, d'un montant de 39 200 F soit 5 976 euros ; Considérant par ailleurs, que M. X soutient que les rappels dont il a fait l'objet, méconnaissent, au regard de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales, une prise de position formelle de l'administration sur sa situation résultant du visa apposé pour chaque véhicule sur le certificat dit “VT CDI” présenté lors de son immatriculation en France ; qu'il fait valoir que ce certificat ne comportant pas de mention sur le droit pour l'administration de remettre en cause le régime de TVA applicable, le visa de l'administration valait prise de position formelle ; que cependant, l'existence d'une prise de position formelle sur le régime de taxe applicable ne peut, en tout état de cause, résulter de l'absence de toute mention expresse sur le pouvoir de l'administration de remettre en cause le régime d'imposition revendiqué par un contribuable ; que par suite, ces visas ne présentaient pas le caractère d'une prise de position formelle de nature à faire obstacle au rappel de taxe en litige ; Sur les rappels de taxe au titre de la période du 1er juillet 1997 au 31 juillet 1998 : Considérant que pour remettre en cause le régime de taxe sur la valeur ajoutée dit « à la marge » sous lequel s'est placé le requérant au titre de la période ultérieure au 30 juin 1997, l'administration s'est fondée sur la circonstance qu'il ressortait des documents d'immatriculation établis en Espagne et en Allemagne, que les véhicules concernés avaient été la propriété de sociétés de location qui pouvaient récupérer la taxe dans les conditions de droit commun, c'est-à-dire des assujettis-utilisateurs ; Considérant qu'il résulte toutefois de l'instruction et n'est pas contesté que les factures adressées à M. X par ses fournisseurs mentionnaient explicitement que ces derniers avaient appliqué la taxe sur la valeur ajoutée selon le système de la marge en application de la septième directive ; qu'il n'incombait pas à M. X, dès lors que ces fournisseurs se présentaient comme ayant la qualité d'assujettis-revendeurs et qu'il n'était pas manifeste qu'ils n'étaient pas autorisés à revendiquer cette qualité, de vérifier en tant qu'acheteur, la régularité de l'application du régime de la septième directive ; qu'à supposer même, ce qui n'est pas établi, que M. X ait eu connaissance de ce que les documents d'immatriculation établis dans les pays d'origine des véhicules, indiquaient que les propriétaires de ceux-ci étaient des sociétés de location, cette circonstance ne suffisait pas à rendre manifeste le caractère erroné des mentions portées sur la facture, dès lors qu'elle ne permettait pas de déterminer avec certitude si la livraison de bien avait initialement ouvert un droit à déduction ; qu'ainsi, l'administration n'était pas en droit de remettre en cause le régime d'imposition à la marge appliqué par M. X sur les acquisitions réalisées durant la période susmentionnée ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Considérant que si M. X soutient qu'en tout état de cause, il s'est acquitté directement des droits résultant d'un procès-verbal dressé par les services des douanes en conséquence de l'importation de véhicules en provenance des îles Canaries, exclus du champ d'application de la directive susmentionnée, il n'est pas établi que les véhicules en cause figurent également dans la liste des véhicules ayant donné lieu aux rappels de taxe litigieux ; que ces conclusions doivent dès lors être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé qu'à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er juillet 1997 au 31 juillet 1998 ; qu'en conséquence, les conclusions de la requête susvisée tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Melun du 22 mai 2003. Article 2 : M. X est déchargé en droits et pénalités des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er juillet 1997 au 31 juillet 1998, à raison de la remise en cause de l'application du régime de la marge à la vente de véhicules d'occasion. Article 3 : Le jugement susmentionné du Tribunal administratif de Melun est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 2 N° 03PA03425
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.