CETATEXT000007449463 J1XLX2006X06X000000303546 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/94/CETATEXT000007449463.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 5 juin 2006, 03PA03546, inédit au recueil Lebon 2006-06-05 Cour administrative d'appel de Paris 03PA03546 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. le Prés SOUMET M. Bruno PAILLERET M. ADROT Vu la requête enregistrée le 29 août 2003, présentée par la SAS PUBLISTORY venant aux droits de la société CMC MALLERET CONSEIL, dont le siège est 13/15 rue de l'Eglise à Boulogne
(92100); la SAS PUBLISTORY demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9717787 et 9911715 en date du 2 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande en décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles la société CMC MALLERET CONSEIL a été assujettie au titre des années 1991 à 1995 ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; ………………………………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2006 : - le rapport de M. Pailleret, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société CMS MALLERET CONSEIL a été assujettie au titre des années 1991 à 1995 à des cotisations à l'impôt sur les sociétés résultant de la remise en cause, par le vérificateur, du régime d'exonération prévu en faveur des entreprise nouvelles, par l'article 44 sexies du code général des impôts ; que, par la présente requête, la SAS PUBLISTORY qui vient aux droits de la société CMS MALLERET CONSEIL demande l'annulation du jugement du 2 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande en décharge des impositions auxquelles cette société a été assujettie ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : « I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération... II. Le capital des sociétés nouvelles ne doit pas être détenu, directement ou indirectement pour plus de 50 % par d'autres sociétés. Pour l'application de l'alinéa précédent, le capital d'une société nouvelle est détenu indirectement par une autre société lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie : un associé exerce en droit ou en fait la fonction de gérant ou de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une autre société ; un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise…» ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts que la condition prévue au II de cet article doit être remplie dès la création de l'entreprise et aussi longtemps que l'intéressée entend bénéficier de l'allègement fiscal prévu au I du même article ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les 500 parts du capital de la société CMC MALLERET CONSEIL, créée en 1990 à l'initiative de Mme X, sa gérante et associée, étaient alors réparties entre Mme X et ses deux enfants, Clarisa et Ladislas X, détenteurs respectivement de 150 parts, 175 parts et 175 parts ; qu'il est constant que M. Ladislas X était alors gérant de la SA ID BIS ; qu'au surplus, Mme X et son fils Ladislas, rattaché au foyer fiscal de sa mère, détenaient chacun plus de 25 % du capital de la SA ID BIS ; qu'ainsi la société CMC MALLERET CONSEIL était détenue indirectement par la SA ID BIS, au sens des dispositions du Il de l'article 44 sexies du code général des impôts et ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue par ledit article ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la SAS PUBLISTORY n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles la société CMC MALLERET CONSEIL a été assujettie au titre des années 1991 à 1995 ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SAS PUBLISTORY est rejetée. 2 N° 03PA03546