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05PA03905

CETATEXT000007449470 J1XLX2006X06X000000503905 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/94/CETATEXT000007449470.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, du 29 juin 2006, 05PA03905, inédit au recueil Lebon 2006-06-29 Cour administrative d'appel de Paris 05PA03905 Rejet 6EME CHAMBRE plein contentieux C M. le Prés MOREAU BELLOUTI Mme Isabelle BROTONS M. COIFFET Vu l'ordonnance en date du 16 septembre 2005 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat confie à la Cour administrative d'appel de Paris le jugement de la requête de Mme Christiane X ; Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2005, présentée pour Mme Christiane X, demeurant ... par Me Bellouti ; Mme X demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 0418296 du Tribunal administratif de Paris en date du 11 mai 2005 en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Paris à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices causés par la décision de licenciement prise à son encontre le 30 juin 2004 ; 2°) de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2006 ; - le rapport de Mme Brotons, rapporteur, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par contrat à durée indéterminée du 30 décembre 1998, Mme X a été recrutée par la Ville de Paris en qualité d'assistante maternelle à compter du 4 janvier 1999 et affectée à la crèche familiale située 25 allée du capitaine Dronne à Paris 15ème ; que, par avenant du 27 octobre 2000, elle était affectée, à sa demande, à la crèche familiale située 15 rue Modigliani à Paris 15ème ; qu'après avoir fait l'objet d'un avertissement prononcé le 28 novembre 2002 pour non respect des règles d'hygiène et de sécurité envers un enfant prématuré qui lui était confié, puis d'un blâme, prononcé le 27 octobre 2003, ultérieurement annulé pour incompétence de son signataire par jugement du Tribunal administratif de Paris du 11 mai 2005, elle était licenciée pour insuffisance professionnelle par arrêté du maire de Paris du 30 juin 2004 ; qu'elle relève appel du jugement du 11 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Paris à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation des préjudice résultant de son licenciement ; Considérant qu'il ressort des pièces produites au dossier et notamment des rapports établis par les responsables de la crèche à laquelle était affectée Mme X et par le pédiatre, médecin de la crèche, que l'intéressée faisait preuve d'une absence de motivation pour l'exercice des fonctions d'assistante maternelle, d'une inaptitude à assimiler les règles élémentaires indispensables à l'exercice de telles fonctions et notamment à assurer aux enfants des conditions de sécurité, de pédagogie et d'affectivité satisfaisantes et d'une incapacité à inspirer confiance aux familles susceptibles de lui confier des enfants ; que, dès lors, le maire de Paris a pu légalement prononcer son licenciement pour insuffisance professionnelle ; qu'est par suite sans incidence la circonstance que les fautes reprochées à Mme X avaient déjà donné lieu à des sanctions disciplinaires et qu'en tout état de cause, l'intéressée n'est pas fondée à obtenir l'indemnisation des éventuels préjudices résultant de son licenciement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'indemnisation ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à sa charge, sur le fondement de ces dispositions, une somme au titre des frais exposés par la Ville de Paris et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la ville de Paris tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 05PA03905

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