CETATEXT000007449472 J1XLX2006X03X000000304649 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/94/CETATEXT000007449472.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 16 mars 2006, 03PA04649, inédit au recueil Lebon 2006-03-16 Cour administrative d'appel de Paris 03PA04649 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN POIRIER M. Alain VINCELET M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2003, présentée pour la société ROYAL RIVOLI, dont le siège est ..., par Me X... ; la requérante demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9703912/1-9703980/1 du 14 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur le valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice 1988 et de la période correspondante ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2006 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de son activité de vente en soldes d'articles de bazar, la société ROYAL RIVOLI a été assujettie à des compléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'exercice et de la période du 1er janvier au 31 décembre 1988 ; que, par la présente requête, elle relève appel du jugement en date du 14 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge de ces impositions ; Sur la force probante de la comptabilité présentée : Considérant qu'il est constant que durant l'exercice 1988 en litige, la société, qui inscrivait globalement ses recettes en fin de journée, n'a pu présenter au vérificateur ni ses bandes de caisse enregistreuse, ni ses brouillards de caisse ; que, si l'article 286 du code général des impôts autorise les contribuables dont les recettes unitaires n'excèdent pas 76 euros à inscrire ces dernières dans les conditions susmentionnées, aucune disposition législative ou réglementaire ne dispense les intéressés de justifier la consistance et le détail de leurs recettes ainsi globalisées ; que cette justification ne saurait résulter en l'espèce des tickets « Z » présentés, dont l'absence de numérotation n'autorisait pas le suivi chronologique, et qui, faute de comporter des précisions sur la nature de chaque vente, ne permettaient pas de vérifier la concordance entre ces dernières et les achats comptabilisés ; que la contribuable ne saurait utilement se prévaloir de la doctrine administrative référencée sous le numéro « 4 G 3344 », dès lors que celle-ci prévoit expressément que, dans l'hypothèse où, comme en l'espèce, le contribuable utilise une caisse enregistreuse, l'absence de présentation des rouleaux de caisse peut constituer, à défaut de main courante correctement remplie, un motif de rejet de la comptabilité ; que, par ailleurs, la contribuable ne peut faire état de l'appréciation portée par un vérificateur sur la valeur des pièces produites dans le cadre du contrôle d'une société tierce ; que, dans ces conditions, l'absence de justification des recettes de l'exercice, lequel dégageait au demeurant un taux de marge inférieur à celui constaté lors des exercices ultérieurs pour lesquels la contribuable a pu justifier ses recettes, privait la comptabilité de toute valeur probante et autorisait le vérificateur à reconstituer le chiffre d'affaires de l'entreprise en faisant abstraction des documents présentés ; Sur le bien-fondé de la reconstitution : Considérant, en premier lieu, que les impositions étant conformes à l'avis émis le 27 septembre 1993 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il incombe à la contribuable, dont la comptabilité de l'exercice n'était pas probante, d'établir l'exagération des impositions mises à sa charge ; Considérant, en second lieu, que la société ne conteste, ni l'échantillonnage des articles retenus, ni leur pondération ; qu'elle fait valoir que le vérificateur n'a tenu compte, ni de la destruction forcée d'une partie de son stock, ni des invendus ou ventes à perte consentis, et qu'il a sommairement extrapolé, à l'exercice vérifié, le taux de marge constaté pour l'exercice 1991 au cours duquel a eu lieu le contrôle, sans tenir compte du changement intervenu dans les conditions d'exploitation ; Considérant, d'une part, que l'attestation produite par la requérante, en raison de son imprécision, n'est pas susceptible d'établir que les ouvrages détruits à la fin de l'exercice 1988 ont été acquis par elle au cours du même exercice, alors en outre que dans sa réponse à la notification de redressements, cette dernière faisait état de la destruction d'un stock ancien ; que par ailleurs, l'intéressée ne produit aucun justificatif susceptible d'établir la réalité des invendus et ventes à prix coûtant dont elle fait état ; qu'elle ne peut, en conséquence, obtenir que le montant retenu de ses achats de l'exercice soit diminué d'une somme de 900 000 F ; qu'enfin elle ne précise pas en quoi le taux de « démarque inconnue » fixé à quatre pour cent par l'agent des impôts serait insuffisant ; Considérant, d'autre part, que le vérificateur a substitué au taux de marge de 1,73 regardé comme anormalement bas de l'exercice 1988, le taux de 1,91 qu'il a relevé au cours de l'exercice 1991 ; qu'à l'effet d'établir le vice censé entacher cette extrapolation, la requérante invoque les changements intervenus dans ses conditions d'activité, résultant d'une gestion des achats drastique menée depuis avril 1989 par son nouveau gérant, en contraste avec le laxisme antérieur, à l'origine de nombreux achats inconsidérés et non revendus ; que toutefois cette circonstance, à la supposer établie, ne peut qu'être sans incidence sur le taux retenu, lequel a été calculé à partir des seuls achats revendus ; qu'ainsi, la contribuable n'établit, ni le caractère sommaire de la méthode retenue, ni l'exagération des résultats de la reconstitution ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante, qui ne peut utilement demander la nomination d'un expert, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la requérante la somme de 5 000 euros qu'elle demande en remboursement des frais exposés ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la société ROYAL RIVOLI est rejetée. 2 N° 03PA04649
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.