CETATEXT000007449484 J1XLX2006X06X000000600520 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/94/CETATEXT000007449484.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, du 29 juin 2006, 06PA00520, inédit au recueil Lebon 2006-06-29 Cour administrative d'appel de Paris 06PA00520 Rejet JUGE DES RECONDUITES A LA FRONTIERE excès de pouvoir C MANNOUBI Mme Françoise REGNIER-BIRSTER M. TROUILLY Vu la requête, enregistrée le 10 février 2006, présentée pour Mlle Mouna X, demeurant au ..., par Me Mannoubi ; Mlle X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 05007570/9 en date du 6 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 21 décembre 2005 décidant sa reconduite à la frontière ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la délégation donnée le 2 janvier 2006 par le président de la cour à Mme RégnierBirster ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2006 - le rapport de Mme Régnier-Birster, magistrat délégué ; - et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité tunisienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 7 septembre 2005, de la décision du préfet du Val-de-Marne du 18 août 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code susvisé : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus » ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que, si Mlle X fait valoir qu'elle est née en France où elle a vécu jusqu'à l'âge de six ans, que ses parents ont acquis la nationalité française, que sa présence serait nécessaire auprès de sa mère, atteinte de rhumatismes chroniques, et qu'elle dispose d'une promesse d'emploi, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, entrée en 2004 en France, à l'âge de 29 ans, célibataire et sans enfant à charge, n'est pas dépourvue de toute attache familiale en Tunisie, où vivent notamment son frère et sa grand-mère maternelle ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence auprès de sa mère, née en 1952, soit indispensable ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la brève durée et des conditions de séjour en France de Mlle X et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet du Val-de-Marne n'a ainsi méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2005 par lequel le préfet du Valde-Marne a décidé qu'elle serait reconduite à la frontière ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. 2 N° 06PA00520
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.