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01PA01939

CETATEXT000007449488 J1XLX2006X07X000000101939 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/94/CETATEXT000007449488.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, du 4 juillet 2006, 01PA01939, inédit au recueil Lebon 2006-07-04 Cour administrative d'appel de Paris 01PA01939 Satisfaction partielle 6EME CHAMBRE exécution décision justice adm C M. le Prés MOREAU VELASCO Mme Isabelle BROTONS M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2001, présentée par Mlle Isabelle X, élisant domicile ... ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0103510 du 11 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a mis hors de cause le ministre de l'emploi et de la solidarité, l'INSERM et le CNRS, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa demande tendant à la condamnation des universités de Paris VII et Paris V au paiement d'une astreinte, mis à la charge de ces deux universités une somme de 500 F chacune au titre des frais irrépétibles et rejeté le surplus de ces demandes ; 2°) d'accueillir l'ensemble des demandes qu'elle avait présentées devant le Tribunal administratif de Paris, notamment ses demandes à fin d'astreinte ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2006 : - le rapport de Mme Brotons, rapporteur ; - les observations de Mlle X, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle X a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à obtenir l'exécution d'un jugement, devenu définitif, rendu le 8 décembre 2000 par ce même tribunal qui, d'une part, annulait la décision du 16 mai 2000 par laquelle le professeur Y, son directeur de thèse, a mis fin, à compter du 9 mai 2000, aux travaux qu'elle effectuait dans son laboratoire, ainsi que la décision du 31 juillet 2000 par laquelle le président de l'université de Paris VII a mis fin, en cours d'année, à sa première année d'études doctorales, d'autre part, ordonnait au président de l'université de Paris VII de procéder, dans un délai de quinze jours, à la réintégration de Mlle X en première année d'études doctorales dans les mêmes conditions que celles qui lui avaient été accordées en janvier 2000 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a considéré que les conclusions à fin d'astreinte présentées par Mlle X étaient devenues sans objet dès lors qu'il ressortait des pièces du dossier qu'en cours d'instance, l'intéressée avait été réinscrite en doctorat en étant exonérée du paiement des droits d'inscription et réintégrée, le 3 avril 2001, au sein du laboratoire dans lequel elle était inscrite en janvier 2000 ; qu'il a, par ailleurs, considéré qu'il y avait lieu de mettre hors de cause le ministre de l'emploi et de la solidarité, l'INSERM et le CNRS, lesquels n'étaient pas concernés par la demande d'exécution introduite par Mlle X ; qu'il a, enfin, rejeté comme irrecevables, faute de décision préalable, les conclusions à fin d'indemnité présentées par l'intéressée et rejeté comme non fondées ses conclusions tendant au règlement de sa situation financière et sociale ; Sur les conclusions dirigées contre l'ordonnance du 19 juin 2001 par laquelle le Président du Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mlle X tendant à la rectification d'erreur matérielle du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif constate que la minute d'un jugement ou d'une ordonnance est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties de ce jugement ou de cette ordonnance, les corrections que la raison commande./ La notification de l'ordonnance rectificative rouvre le délai d'appel contre le jugement ou l'ordonnance ainsi corrigés./ Lorsqu'une partie signale au président du tribunal l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant un jugement ou une ordonnance, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas défini au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ouvert contre ce jugement ou cette ordonnance. » ; Considérant que ces dispositions ont pour effet d'attribuer au président du tribunal administratif un pouvoir propre de correction du jugement ; que, lorsqu'il lui est demandé de faire usage d'un tel pouvoir, il ne lui appartient pas de prendre une décision juridictionnelle pour écarter une telle demande, qui n'a pas le caractère d'une requête ; qu'il en résulte qu'en statuant, par l'ordonnance susvisée, pour écarter la demande de Mlle X, le président du Tribunal administratif de Paris a excédé les limites de sa compétence ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler l'ordonnance susvisée du 19 juin 2001 ; Sur la régularité du jugement attaqué, en date du 11 mai 2001 : Considérant, en premier lieu, que le jugement attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il précise, notamment, les motifs pour lesquels la demande présentée par Mlle X et tendant au règlement de sa situation financière et sociale ne sont pas accueillies ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ce jugement au regard des moyens dont le tribunal était saisi doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que le tribunal n'était pas tenu de procéder à la jonction d'affaires présentant un lien de connexité entre elles ; que, par suite, Mlle X n'est, en tout état de cause, pas fondée à invoquer une méconnaissance de son droit à un procès équitable garanti par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort du dossier de première instance que Mlle X demandait au tribunal d'enjoindre au président de l'université de Paris VII de prendre en charge sa couverture sociale et financière ; que le tribunal ne s'est pas mépris sur la portée de ces conclusions en les rejetant au motif que son précédent jugement n'appelait aucune mesure d'exécution sur ce point dès lors qu'il rejetait les demandes de Mlle X dirigées contre la décision du président de l'université refusant cette prise en charge ; Sur la parfaite exécution du jugement du 8 décembre 2000 : Considérant que, par l'article 3 de son jugement du 8 décembre 2000, le tribunal enjoignait au président de l'université de Paris VII de réintégrer Mlle X en première année d'études doctorales dans les mêmes conditions que celles qui lui avaient été accordées en janvier 2000 ; qu'il est constant que, par décision portée à la connaissance de la requérante le 15 janvier 2001, le président de l'université de Paris VII a réinscrit l'intéressée en première année de doctorat en l'exonérant du paiement des droits d'inscription ; que, par décision du 3 avril 2001, le Pr Y a réintégré Mlle X dans son laboratoire de génétique et physiologie pathologique des maladies inflammatoires et mis à sa disposition l'ensemble du matériel nécessaire à la reprise de ses travaux de thèse ; qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la requérante, ce laboratoire est le même que celui dans lequel elle avait été accueillie en janvier 2000 ; qu'aucune disposition dont se prévaut la requérante ne prévoit la prise en charge, par l'université, de sa couverture sociale ni du versement de la bourse qui lui avait initialement été attribuée par un organisme de droit privé ; qu'à cet égard, Mlle X ne peut utilement invoquer la charte des thèses qui n'a ni pour objet ni pour effet d'établir une relation contractuelle entre l'université et le doctorant ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que leur précédent jugement avait été entièrement exécuté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à la condamnation des universités de Paris V et de Paris VII au paiement d'une astreinte et rejeté le surplus de ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les défendeurs, qui ne succombent pas dans la présente instance, soient condamnés à verser une somme à Mlle X au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mlle X, sur le fondement de ces dispositions, une somme de 1 500 euros au profit de l'université de Paris V et une somme de 1 000 euros au profit de l'INSERM, au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance du 19 juin 2001 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande en rectification matérielle présentée par Mlle X est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X est rejeté. Article 3 : Mlle Isabelle X versera une somme de 1 500 euros à l'Université de Paris V et une somme de 1 000 euros à l'INSERM en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 6 N° 03PA02989 M. Antoine BERNARD N°01PA01939 4

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