← France

03PA04614

CETATEXT000007449490 J1XLX2006X04X000000304614 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/94/CETATEXT000007449490.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, du 28 avril 2006, 03PA04614, inédit au recueil Lebon 2006-04-28 Cour administrative d'appel de Paris 03PA04614 Non-lieu partiel 2EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. ESTEVE RENAUD-RIEUTORD Mme Janine EVGENAS M. BATAILLE Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2003 au greffe de la cour, présentée pour Mme X... élisant domicile chez Me Y... ..., par Me Y..., avocat ; Mme demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9705495/1 et 9710305/1 en date du 14 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1989 mises en recouvrement le 30 novembre 1994 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; 3°) de lui accorder la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu à l'audience publique du 7 avril 2006 : - le rapport de Mme Evgenas, rapporteur, - et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 9 juin 2004, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris-Nord a prononcé le dégrèvement de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes à laquelle Mme a été assujettie au titre de l'année 1988 et restant en litige pour une somme de 55 753, 35 euros en droits et pénalités ainsi que le dégrèvement d'une somme de 28 730,38 euros au titre de l'année 1989 ; que par suite, les conclusions de la requérante sont, à due concurrence, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.* 57-1 du livre des procédures fiscales : « La notification de redressement prévue à l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle dont les époux ont fait l'objet notamment au titre de l'année 1989, l'administration a adressé une notification de redressement en date du 14 décembre 1992 à Mme ainsi qu'à M. , chacune expédiée, sous pli recommandé, au domicile personnel des intéressés ; que ces notifications ont été réceptionnées le 19 décembre 1992 par Mme et le 21 décembre par M. ; que, le 18 janvier 1993, Maître Y... a présenté des observations, pour le compte de M. et Mme , sur les notifications de redressements en litige, courrier dont le service a accusé réception le 25 janvier 1993, soit après l'expiration du délai de trente jours à compter de la réception de la notification ; que si la requérante invoque l'article 16 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations pour soutenir que seule la date de remise à la Poste, le 21 janvier 1993, doit être prise en compte et qu'ainsi ses observations n'étaient pas tardives, lesdites prescriptions ne sont entrées en vigueur que le 1er novembre 2000, soit postérieurement à l'expiration du délai de réponse de 30 jours susvisé ; que Mme ne saurait utilement se prévaloir de la doctrine 13 L-1514 qui, relative à la procédure d'imposition, ne comporte aucune interprétation formelle de la loi fiscale opposable à l'administration ; qu'ainsi, faute pour la requérante d'avoir exprimé, dans le délai qui lui était imparti, son refus d'accepter les redressements envisagés, l'administration n'a pas entaché d'irrégularité la procédure d'imposition en s'abstenant de lui adresser une réponse motivée ; que si Mme est fondée à soutenir que c'est à tort que par lettre n° 751 du 18 mai 1994 le service lui a indiqué que les observations présentées par Maître Y... ne pouvaient pas être prises en compte car il ne disposait pas d'un mandat régulier, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors que lesdites observations étaient tardives ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales : « En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même. » ; que par suite, le moyen tiré de ce que M. n'a pas pu saisir la commission départementale des impôts sur le bénéfice industriel et commercial lui revenant dans la SNC LEMARCHAND est, en tout état de cause, inopérant ; Sur le bien fondé : En ce qui concerne la charge de la preuve : Considérant que les contribuables, qui n'ont pas refusé, dans le délai de trente jours qui leur était imparti par l'article R.* 57-1 du livre des procédures fiscales, les redressements qui leur ont été notifiés, doivent être regardés comme les ayant tacitement acceptés ; que, dès lors, la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration leur incombe, en application de l'article R.* 194-1 du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne l'avantage en nature d'un montant de 29 622 F : Considérant que l'administration a réintégré au revenu imposable de Mme , l'avantage en nature dont avait bénéficié M. à raison de l'utilisation privative du véhicule BMW mis à sa disposition par son employeur la société CET et qu'elle a évalué, à partir d'une étude de la société, à 29 622 F pour l'année 1989 ; que si Mme fait valoir que son mari utilisait ce véhicule à des fins exclusivement professionnelles, résidant à Béthune, siège de la société CET, il résulte de l'instruction qu'il se rendait également à son domicile parisien et à sa résidence secondaire comme le confirment les notes de carburant et de péage relevées par l'administration ; que si Mme soutient que le montant retenu par l'administration est exagéré, elle n'apporte aucun élément probant à l'appui de sa contestation alors qu'il a été déterminé par le service à partir des évaluations effectuées par la société CET ; qu'elle n'établit donc pas l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; En ce qui concerne la déduction de l'engagement de caution de 2 110 501 F : Considérant que sont déductibles, l'année de leur paiement, dans la catégorie des traitements et salaires en application des dispositions combinées des articles 13 et 83-3° du code général des impôts, les sommes versées en exécution d'un engagement de caution souscrit par le salarié en faveur de l'entreprise qui l'emploie, à condition qu'elles puissent être regardées comme directement utiles à l'acquisition et à la conservation du revenu, que cet engagement ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise et qu'il n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations allouées à l'intéressé ou qu'il pouvait escompter au moment où il l'a contracté ; Considérant qu'en janvier 89, M. , président directeur général de la société CET et son épouse ont souscrit auprès de la banque Banco di Sicilia un engagement de caution pour toutes sommes dues jusqu'en mai 89 par la société dans un plafond de 2 000 000 F, hors intérêt ; que si Mme fait valoir que cet engagement a été pris dans l'intérêt de la société qui était en cessation de paiements depuis juin 1988, il résulte de l'instruction et notamment du jugement du 7 novembre 1994 du tribunal de grande instance de Paris que M. a été déclaré coupable, courant 1988 et 1989, de banqueroute par emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds et d'abus de biens sociaux en raison de prélèvements espèces, rémunérations excessives et avantage en nature ; que par suite, c'est à bon droit que l'administration a déduit de ces faits que l'engagement pris par les époux ne répondait pas aux intérêts de la société CET ; que dès lors, c'est par une exacte application des dispositions précitées du code général des impôts, que les premiers juges ont estimé que la somme de 2 110 501 F que M. prétend avoir acquittée auprès de la banque Banco di Sicilia au titre de l'engagement de caution litigieux n'était pas déductible des revenus de l'année 1989 ; En ce qui concerne l'imposition du bénéfice industriel et commercial de M. pour 213 646 F : Considérant que l'administration a réintégré au revenu imposable des époux , dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, la quote part du bénéfice revenant à M. dans les résultats de la SNC et MALACHARD, pour un montant de 213 646 F et qui n'avait pas été déclarée ; que si Mme soutient que le résultat déclaré par la société est erroné car elle n'a pas tenu compte d'une charge de 1 329 929 F correspondant à l'exécution de son engagement de caution souscrit au profit de la société CET et qu'ainsi la société dégage un résultat déficitaire lui revenant à hauteur de 431 123 F, elle n'apporte aucun élément probant, tel notamment le contrat de caution, de nature à établir la réalité et le montant de cette charge ; qu'elle ne justifie pas davantage qu'elle n'aurait pas été déjà comptabilisée par la société ; que le courrier du 10 juillet 1989 de la banque Banco di Sicilia qui fait référence à la caution souscrite par la SNC en faveur de CET sans autre précision ne saurait, à lui seul, apporter cette preuve ; que Mme n'établit donc pas l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; Sur les conclusions de Mme tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, le remboursement des frais exposés par Mme et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer à hauteur des dégrèvements prononcés au titre de l'année 1988 pour un montant de 55 753, 35 euros en droits et pénalités et pour un montant de 28 730,38 euros en droits et pénalités au titre de l'année 1989 Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme est rejeté. 2 N° 03PA04614

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.