CETATEXT000007449498 J1XLX2006X04X000000304751 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/94/CETATEXT000007449498.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 24 avril 2006, 03PA04751, inédit au recueil Lebon 2006-04-24 Cour administrative d'appel de Paris 03PA04751 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. le Prés SOUMET AMEDEE-MANESME M. Bruno PAILLERET M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2003, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Amedee-Manesme ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9703102 en date du 20 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992, mises en recouvrement le 30 juin 1995, ainsi que de la contribution sociale généralisée et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés ; ………………………………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2006 : - le rapport de M. Pailleret, rapporteur, - les observations de Me Amedee-Manesme, pour M. X, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Et connaissance prise de la note en délibéré présentée le 3 avril 2006, par Me AmedeeManesme, pour M. X ; Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la société de développement régional CENTREST, le service a constaté que M. X, son président, avait bénéficié au cours des années 1991 et 1992 de la prise en charge de dépenses personnelles constitutives, selon lui, d'avantages occultes qu'il a imposés entre ses mains à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application des dispositions de l'article 111 c du code général des impôts ; Sur la régularité du jugement : Considérant que si M. X soutient que le jugement attaqué ne serait pas suffisamment motivé, il ressort de l'examen de celui-ci que le Tribunal administratif de Paris, qui n'était pas tenu de répondre à chaque argument de la requête, s'est prononcé sur l'ensemble des moyens invoqués ; que M. X ne saurait à cet égard faire grief aux premiers juges de ne pas avoir statué sur le moyen concernant la motivation de la réponse aux observations du contribuable, ce moyen n'étant pas explicitement soulevé devant le tribunal ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que l'administration était en droit, pour l'imposition personnelle de M. X, de se servir des éléments de fait constatés lors de la vérification de comptabilité de la société CENTREST ; qu'elle n'était pas tenue de suivre la procédure de demande d'éclaircissement et de justification régie par les articles L. 16 et L. 16 A du livre des procédures fiscales ni d'engager un débat oral avec le contribuable préalablement à l'envoi de la notification de redressements ni de diligenter un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : « Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis ... de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ... » ; qu'aux termes de l'article L. 59 A du même livre : « La commission départementale des impôts directs et des taxe sur le chiffre d'affaires intervient : 1. Lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition, soit sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 6° et du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts…2. Lorsqu'il s'agit de différends portant sur l'application de l'article 39-1 (1°) et 11 (
- d)du code général des impôts relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du bénéfice des entreprises industrielles ou commerciales, ou de l'article 39-5 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l'article 54 quater du code précité » ; qu'il résulte de ces dispositions, que l'administration n'est tenue de saisir ladite commission, sur demande du contribuable, que lorsque le litige concerne une matière pour laquelle la commission est compétente ; Considérant que les redressements contestés portent sur des sommes imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en application des dispositions de l'article 111 c du code général des impôts ; qu'en vertu de l'article L. 59 A susmentionné, la commission départementale des impôts n'est pas compétente pour connaître d'un litige concernant des redressements opérés dans cette catégorie de revenus ; que, dès lors, le requérant ne peut utilement soutenir que le refus de l'administration de saisir la commission l'aurait privé d'une des garanties offertes au contribuable dans le cadre des procédures de contrôle et aurait été opposé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 54 bis du code général des impôts, applicable aux sociétés en vertu des articles 209 et 223-3 du même code : « Les contribuables visés à l'article 53 A doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel » ; qu'aux termes de l'article 111 dudit code : « Sont notamment considérés comme revenus distribués… c. les rémunérations et avantages occultes » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une société qui comptabilise indistinctement les avantages en nature accordés à son personnel dans son compte de frais généraux ne respecte pas les conditions posées par l'article 54 bis précité ; Considérant en premier lieu que l'administration fait valoir que la société CENTREST a pris en charge les dépenses afférentes à une villa de quatre pièces avec piscine à Fontaines Les Dijon mise gratuitement à la disposition de M. X et pour son usage exclusif à des fins privatives ; que ni la décision du conseil d'administration de la société du 23 mars 1976 ni les lettres du 29 mars 1976 et 18 mars 1983 du président, alors en exercice, de la société CENTREST, ne sont de nature à infirmer les constatations effectuées par l'administration et à démontrer le caractère professionnel de cette mise à disposition et justifier ainsi la prise en charge par la société des dépenses y afférentes pour des montants non contestés de 219 635 F en 1991 et de 239 690 F en 1992 ; que l'administration apporte la preuve, à défaut de toute précision et de tout élément justificatif contraires apportés par M. X que les frais de déplacement réintégrés dans les résultats de la société pour des montants de 26 924 F en 1991 et 72 050 F en 1992, ainsi que les charges afférentes au domicile parisien de l'intéressé, pour des montants de 46 738 F en 1991 et de 33 843 F en 1992 n'ont pas été engagés dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'enfin, M. X qui n'a présenté aucune observation consécutive au redressement des frais de voyages afférents à la location d'un avion pour un vol Paris Dôle Rome pour un montant de 47 500 F et d'un voyage Rome Paris pour un montant de 6 360 F en juin 1991, n'établit pas que les frais correspondants auraient été exposés dans l'intérêt de la société CENTREST en se bornant à faire état de sa participation à un conseil d'administration de la fondation FARNESE, à Rome, avec laquelle la société CENTRET n'avait aucune relation d'affaires ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que les dépenses payées pour le compte de M. X par la société CENTREST, bien que comptabilisées en frais généraux, n'ont pas été inscrites en tant que telles, sous une forme explicite, en méconnaissance des dispositions de l'article 54 bis du code général des impôts ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu de rechercher si ces avantages ont eu pour effet de porter la rémunération globale de M. X à un niveau excessif, de tels avantages revêtaient un caractère occulte et devaient être imposées au nom de l'intéressé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application des dispositions précitées du
- c)de l'article 111 du code général des impôts ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit, que M. X ne saurait utilement soutenir, à titre subsidiaire, que ces avantages auraient dû être imposés au titre de compléments de salaires ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, en tout état de cause, à ce que l'Etat, qui n'est pas, tant en première instance qu'en appel, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X une somme à ce titre ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 03PA04751