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04PA00032

CETATEXT000007449499 J1XLX2006X04X000000400032 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/94/CETATEXT000007449499.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre - Formation A, du 27 avril 2006, 04PA00032, inédit au recueil Lebon 2006-04-27 Cour administrative d'appel de Paris 04PA00032 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A excès de pouvoir C Mme MARTEL HELLOUIN DE CENIVAL Mme Claudine BRIANCON M. BACHINI Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 janvier 2004 et 4 mars 2004, présentés pour Mlle Roberte X, élisant domicile ..., par Me de Cenival ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0200657 du 8 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 décembre 2001 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a refusé de lui attribuer l'indemnité d'éloignement, ensemble la décision du 23 janvier 2002 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de lui délivrer l'indemnité d'éloignement sollicitée dans un délai d'un mois ou à défaut de procéder dans le même délai à un nouvel examen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n°53-1266 du 22 décembre 1953 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2006 : - le rapport de Mme Briançon, rapporteur, - et les conclusions de M.Bachini, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre : Considérant que Mlle X, originaire de la Guadeloupe où elle a résidé jusqu'en 1980, a été recrutée le 21 janvier 1993 en qualité d'agent contractuel puis titularisée, le 30 septembre 1996 dans le corps des ouvriers d'entretien et d'accueil ; qu'elle a sollicité à deux reprises le 5 mai 1999, puis 8 octobre 2001, le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ; que ces deux demandes ont été rejetées ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer : « Les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable » ; qu'il résulte de ces dispositions que le droit à l'indemnité d'éloignement des intéressés s'apprécie à la date de leur titularisation dans la fonction publique ; Considérant que, d'une part, si la mère et le frère de Mlle X résident dans la commune de Vieux-Habitants, l'intéressée, à la date de sa titularisation, séjournait depuis seize ans en métropole où ses deux enfants sont nés respectivement en 1983 et 1985 ; que, d'autre part, si Mlle X produit une autorisation de construire sur une parcelle qu'elle possède en indivision authentifiée par un acte en date du 25 août 1998 établi par le maire de Vieux-Habitants, et un avis d'imposition au titre des taxes d'urbanisme pour ce terrain en date du 30 août 2002 ainsi qu'une facture de téléphone du 9 décembre 2003, et si elle a bénéficié de congés bonifiés au cours des années 1998, 2001 et 2004, ces différents éléments qui sont postérieurs à sa titularisation, ne peuvent être invoqués pour établir que Mlle X avait conservé, à la date de sa titularisation en 1996, le centre de ses intérêts matériels et moraux en Guadeloupe ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant au versement de l'indemnité d'éloignement ; Considérant, enfin, que la présente décision qui rejette la requête de Mlle TORRE n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Créteil de lui délivrer l'indemnité d'éloignement doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mlle X doivent dès lors être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle X, est rejetée. 3 N° 04PA00032

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