← France

04PA00158

CETATEXT000007449502 J1XLX2006X04X000000400158 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/95/CETATEXT000007449502.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 3 avril 2006, 04PA00158, inédit au recueil Lebon 2006-04-03 Cour administrative d'appel de Paris 04PA00158 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION B excès de pouvoir C M. le Prés SOUMET JACOB M. Frédéric BEAUFAYS M. ADROT Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 janvier 2004 et 12 mars 2004, présentés pour M. Lazaro X, élisant domicile ..., par Me Jacob ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0201549 du 7 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 novembre 2001 par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a refusé le bénéfice du regroupement familial pour sa fille ensemble la décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales confirmant la décision du préfet ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui accorder le bénéfice du regroupement familial qu'il sollicite ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2006 : - le rapport de M. Beaufaÿs, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant capverdien, qui est titulaire d'une carte de résident, a sollicité 16 mars 2001, la délivrance au titre du regroupement familial, d'une autorisation de séjour en faveur de sa fille naturelle, Mlle Y, née au Cap Vert le 22 février 1985, d'une union libre avec Mme Maria Z, laquelle réside elle-même régulièrement sur le sol français ; que, par une décision en date du 21 novembre 2001, le préfet du Val-de-Marne a rejeté cette demande au motif que l'intéressé ne justifiait pas d'une décision d'une juridiction étrangère lui confiant la garde de cette enfant au titre de l'autorité parentale ; que, sur recours hiérarchique présenté par le requérant, le ministre de l'intérieur a confirmé ce rejet le 2 février 2002 ; que M. X relève appel du jugement en date du 7 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions et à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer un titre de séjour à sa fille ; Sur la légalité externe : Considérant que la décision du préfet du Val-de-Marne, qui comporte l'indication des circonstances de droit et de fait qui en sont le fondement, est suffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Sur la légalité interne : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 29-I de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, alors en vigueur : « (…) Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre de ces derniers, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère dont la copie devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France » ; Considérant qu'il est constant qu'à la date de la décision attaquée, M. X avait produit l'autorisation de l'autre parent de laisser sa fille naturelle venir en France mais ne justifiait pas d'une décision d'une juridiction du Cap-Vert lui confiant l'autorité parentale sur cette enfant ; qu'à supposer qu'une juridiction française aurait pu éventuellement être compétente pour statuer sur la dévolution de cette autorité parentale, dès lors que les deux parents résidaient sur le territoire français, cette circonstance ne dispensait pas, en tout état de cause, l'intéressé de justifier par tous moyens auprès de l'autorité administrative du titre juridique l'habilitant à exercer l'autorité parentale sur sa fille naturelle ; que, faute d'apporter une telle justification, le préfet du Val-de-Marne était fondé à rejeter pour ce motif la demande présentée par M. X au titre du regroupement familial ; Considérant, en second lieu, que si les dispositions précitées de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 prévoient que seul peut bénéficier du regroupement familial l'enfant ayant une filiation légalement établie et dont le demandeur justifie de l'exercice de l'autorité parentale, il appartient à l'autorité administrative de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'une décision refusant le bénéfice du regroupement familial demandé pour un enfant dont la filiation naturelle n'est pas contestée mais dont le demandeur n'a pas été en mesure de justifier à la date de sa demande qu'il exerçait l'autorité parentale sur cet enfant ne porte pas une atteinte excessive aux droits des intéressés au respect de leur vie privée et familiale et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 31 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 selon lesquelles « dans toutes les décisions qui concernent les enfants... l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date à laquelle M. X a présenté sa demande de regroupement familial au bénéfice de sa fille naturelle, celle-ci était âgée de 16 ans et avait toujours vécu au Cap-Vert dans la famille de sa mère ; qu'il ne justifie ni d'ailleurs n'allègue avoir jamais vécu avec cette enfant ni avoir subvenu à ses besoins matériels et moraux ; que la mère de l'enfant également présente sur le territoire français depuis l'année 2000 était elle-même susceptible d'entreprendre les démarches nécessaires au bénéfice du regroupement familial pour sa fille ; qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que la décision attaquée ne porte pas une atteinte excessive aux droits des intéressés au respect de leur vie privée et familiale et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 31 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt rejette la demande d'annulation de la décision en date du 21 novembre 2001 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé à M. X le bénéfice du regroupement familial pour sa fille ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce que la cour enjoigne au préfet du Val-de-Marne d'autoriser ce regroupement ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 04PA00158

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.