CETATEXT000007449504 J1XLX2006X04X000000400664 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/95/CETATEXT000007449504.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre - Formation A, du 27 avril 2006, 04PA00664, inédit au recueil Lebon 2006-04-27 Cour administrative d'appel de Paris 04PA00664 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A excès de pouvoir C Mme MARTEL GALLOIS Mme Claudine BRIANCON M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 18 février 2004, présentée pour M. Daniel Y, élisant domicile ..., par Me Gallois ; M. Y demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0103695 du 18 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 6 décembre 1999 et du 5 avril 2001 du maire de la commune de Fontenay-sous-Bois délivrant un permis de construire et un permis modificatif à M. X et la décision du 22 juin 2001 rejetant son recours gracieux et sa demande de versement d'une somme de 4000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Fontenay-sous-Bois une somme de 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2006 : - le rapport de Mme Briançon, rapporteur, - les observations de Me Guédé pour M. X et celles de Me Chaussade pour la commune de Fontenay-sous-Bois, - et les conclusions de M.Bachini, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que la circonstance que l'expédition du jugement attaqué adressée à M. Y comportait seulement l'analyse des conclusions de la demande et ne faisait pas apparaître les visas et l'analyse des autres mémoires produits par les parties en cours d'instance, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué dès lors qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute était assortie des visas des mémoires qui analysent l'ensemble des conclusions et moyens des parties ; Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article R411-7 du code de justice administrative : « La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; qu'aux termes de l'article R. 600-1.du code de l'urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. » ; qu'en application des dispositions précitées, il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le déféré ou le recours contentieux comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par l'article R600-1 du code de l'urbanisme par la production de ces documents ou de documents présentant des garanties équivalentes ; Considérant que, pour rejeter comme irrecevable la demande de M.Y, le tribunal administratif de Melun s'est fondé sur ce que, en réponse à la demande de régularisation sur la notification de sa requête à M.X, M.Y a produit deux preuves de dépôt non datées adressées à M.X à deux adresses différentes ainsi qu'un accusé de réception assorti de la mention : « N'habite plus à l'adresse indiquée » ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que ce dernier envoi a été effectué au n°125 rue de la Fontaine à Noisy-le-Sec au lieu du n° 152 comme indiqué sur les décisions litigieuses du 5 décembre 1999 et du 5 avril 2001 ; qu'ainsi, M.Y n'a pas apporté la preuve du respect de la formalité prévue par les dispositions sus rappelées ; Considérant que si M.Y produit devant la cour l'accusé de réception en date du 21 août 2001, envoyée à la bonne adresse, cette production n'est pas de nature à régulariser la demande de première instance et à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ; que, par suite, M.Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté pour irrecevabilité sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M.Y doivent dès lors être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées présentées par la commune de Fontenay-sous-bois et M.X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Y, est rejetée. Article 2 : Les conclusions en appel de la commune de Fontenay-sous-Bois et de M. X sont rejetées. 3 N° 04PA00664
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.