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05PA03897

CETATEXT000007449513 J1XLX2006X03X000000503897 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/95/CETATEXT000007449513.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, du 30 mars 2006, 05PA03897, inédit au recueil Lebon 2006-03-30 Cour administrative d'appel de Paris 05PA03897 Satisfaction totale JUGE DES RECONDUITES A LA FRONTIERE excès de pouvoir C HAMOT M. le Prés Jean-Jacques MOREAU M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2005, présentée pour M. Jacques Alex X, élisant domicile chez ..., par Me Hamot ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0409881/8 du 25 août 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2004 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 95304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 2 janvier 2006 par laquelle le Président de la Cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 776-1 et R. 222-33 du code de justice administrative à M. Moreau ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2006 : - le rapport de M. Moreau, magistrat délégué, - les observations de Me Hamot pour M. X, - les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-10 du code de justice administrative : « Les parties doivent être averties par tous moyens de la date, de l'heure et du lieu de l'audience » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X avait sollicité de l'administration des postes la réexpédition de son courrier à sa nouvelle adresse, pour une durée de six mois à compter du 23 mars 2005 ; que la notification de l'avis d'audience, en date du 27 juillet 2005, adressée au requérant par le Tribunal administratif de Paris pour l'audience du 11 août 2005, expédiée à l'adresse que M. X avait donnée dans sa demande, ne lui a pas été transmise à sa nouvelle adresse, en dépit de l'ordre de réexpédition de son courrier susmentionné et ne lui est pas parvenue ; qu'ainsi, M. X, qui n'a pu être averti de la date de l'audience au cours de laquelle son recours devait être examiné, est fondé à soutenir que c'est à la suite d'une procédure irrégulière que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande visant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre ; qu'il est fondé à solliciter l'annulation dudit jugement ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur les conclusions présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents produits en cours d'instance, que plusieurs membres de la famille de M. X, notamment ses frères et soeurs résident régulièrement sur le territoire français ou ont la nationalité française et que sa mère, entrée en France en 2003 a été mise en possession d'un titre de séjour ; qu'il n'est pas contesté que M. X vit en concubinage depuis 2002 avec une ressortissante camerounaise séjournant régulièrement en France et qu'il participe à l'éducation de la fille de sa concubine, de nationalité française ; que le requérant doit ainsi être regardé comme dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, M. X justifie d'une vie privée et familiale en France et qu'en prononçant sa reconduite à la frontière le préfet de police a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; que l'arrêté du 19 avril 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ne peut qu'être annulé ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat, partie perdante dans la présente instance, à verser à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 25 août 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police du 19 avril 2004 sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. N° 05PA03897 2

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