CETATEXT000007449515 J1XLX2006X03X000000503898 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/95/CETATEXT000007449515.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, du 30 mars 2006, 05PA03898, inédit au recueil Lebon 2006-03-30 Cour administrative d'appel de Paris 05PA03898 Rejet JUGE DES RECONDUITES A LA FRONTIERE excès de pouvoir C BOISSET M. le Prés Jean-Jacques MOREAU M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2005, présentée pour le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0512347 du 24 août 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 juillet 2005 décidant la reconduite à la frontière de Mme X... Y ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y devant le Tribunal administratif de Paris ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 95304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 2 janvier 2006 par laquelle le Président de la Cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 776-1 et R. 222-33 du code de justice administrative à M. Y... ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2006 : - le rapport de M. Y..., magistrat délégué, - les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y, de nationalité philippine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 5 janvier 2005, de la décision du PREFET DE POLICE du 31 décembre 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : « La carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte » ; Considérant que si Mme Y fait valoir qu'elle réside depuis le 16 janvier 1994 en France, elle ne peut, au vu des seuls documents qu'elle a produits, se prévaloir au 31 décembre 2004, date de la décision de refus de titre, d'un séjour habituel de plus de dix ans en France ; que, notamment, les documents qu'elle produit au titre des années 1996, 1997 et 1998 sont insuffisants ; que, par suite, le PREFET DE POLICE soutient à bon droit que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur les dispositions de l'article 12 bis 3 précitées, en vigueur à la date de la décision de refus de titre, pour prononcer l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Y devant le Tribunal administratif de Paris et devant la cour ; Considérant que si Mme Y soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, il ressort des pièces du dossier que ledit arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant que si Mme Y fait valoir qu'elle a noué des liens privés et affectifs importants et n'a plus de contact avec son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment du fait que son mari, ressortissant philippin, réside en France en situation irrégulière et de la présence de ses parents et de son fils dans son pays d'origine, l'arrêté attaqué en date du 18 juillet 2005 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 24 août 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 juillet 2005 décidant la reconduite à la frontière de Mme Y ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision qui rejette la demande de Mme Y n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE POLICE de lui délivrer à un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Y la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 24 août 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande de Mme Y devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par Mme Y au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. N° 05PA03898 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.