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05PA03947

CETATEXT000007449519 J1XLX2006X03X000000503947 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/95/CETATEXT000007449519.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, du 30 mars 2006, 05PA03947, inédit au recueil Lebon 2006-03-30 Cour administrative d'appel de Paris 05PA03947 Rejet JUGE DES RECONDUITES A LA FRONTIERE excès de pouvoir C M. le Prés Jean-Jacques MOREAU M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2005, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0512031/8 du 22 août 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 8 juillet 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Jingfu X ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 95304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 2 janvier 2006 par laquelle le Président de la Cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 776-1 et R. 222-33 du code de justice administrative à M. Moreau ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2006 : - le rapport de M. Moreau, magistrat délégué, - les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité chinoise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 1er mars 2005, de la décision du PREFET DE POLICE du 24 février 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière contesté le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a examiné la légalité de la décision de refus de titre de séjour n°49049558 du 24 février 2005 par voie d'exception ; que cette décision concernait M. Jingli X et non M. Jingfu X ; que le premier juge a, ansi, à tort, estimé que cette décision, étrangère à la situation matrimoniale de M. X, pouvait légalement fonder la reconduite à la frontière de l'intéressé ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'erreur de fait qu'il aurait commise dans sa décision du 24 février 2005 pour prononcer l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du 8 juillet 2005 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que M. X soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière porterait atteinte à sa vie privée et familiale ; qu'en effet, il vit en France depuis 1998 où il a une situation familiale stable en France en compagnie de son épouse et de son fils qui y est scolarisé ; que, de plus, il est bien intégré dans la société française ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'il est arrivé en France à l'âge de 28 ans, qu'il n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales en Chine ; que sa femme, également de nationalité chinoise, est en situation irrégulière, que son fils né en Chine en 1996 ne les a rejoints en France qu'en 2004 et qu'il n'allègue aucun obstacle à ce que sa femme et son fils le suivent dans leur pays d'origine ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions et de la durée de son séjour en France et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au respect dû à la vie familiale de M. X une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 22 août 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 8 juillet 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. X ; DECIDE Article 1er : Le jugement du 22 août 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande de M. X présentée devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. N° 05PA03947 2

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