CETATEXT000007449521 J1XLX2006X03X000000503973 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/95/CETATEXT000007449521.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, du 30 mars 2006, 05PA03973, inédit au recueil Lebon 2006-03-30 Cour administrative d'appel de Paris 05PA03973 Rejet JUGE DES RECONDUITES A LA FRONTIERE excès de pouvoir C NIGA M. Jean-Marie PIOT M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2005, présentée pour le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0511073/8 du 22 août 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 juin 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Jun Jie X et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 2 janvier 2006 par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 512-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à M. Piot, magistrat ; Après avoir au cours de l'audience publique du 17 mars 2006, présenté son rapport et entendu : - les observations orales de Me Niga, représentant M. X, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Jun Jie X, de nationalité chinoise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 29 juillet 2003, de la décision du préfet de Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête : Considérant que si le PREFET DE POLICE soutient que plusieurs documents produits par le requérant ont été falsifiés, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé produit par ailleurs suffisamment de documents probants de nature à démontrer sa présence depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre ; qu'ainsi le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 22 août 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 juin 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. X ; D E C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. 2 N° 05PA03973
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.