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05PA03979

CETATEXT000007449523 J1XLX2006X03X000000503979 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/95/CETATEXT000007449523.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, du 30 mars 2006, 05PA03979, inédit au recueil Lebon 2006-03-30 Cour administrative d'appel de Paris 05PA03979 Rejet JUGE DES RECONDUITES A LA FRONTIERE excès de pouvoir C OPOKI M. Jean-Marie PIOT M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2005, présentée pour Mme Batoura X, élisant domicile ...), par Me Opoki ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0505415 du 23 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2005 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre audit préfet de renouveler son titre de séjour ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 2 janvier 2006 par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 512-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à M. Piot, magistrat ; Après avoir au cours de l'audience publique du 17 mars 2006, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Batoura X, de nationalité sénégalaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 23 mai 2005, de la décision du préfet de Seine-et-Marne du 12 mai 2005 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant que, pour contester le bien-fondé de l'arrêté de reconduite à la frontière, Mme X soulève par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision du 12 mai 2005, par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale”est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte. (...) » ; Considérant que si Mme X est entrée en France le 19 septembre 1988 et prétend y séjourner depuis cette date, les documents qu'elle produit ne sont pas suffisants à démontrer la véracité de ses allégations, notamment en ce qui concerne les années 1994, 1995 et 1996 ; qu'ainsi, Mme X n'établit pas résider habituellement depuis plus de dix ans sur le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de article L. 313-11-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sus-visée « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (…) » ; Considérant que s'il est constant que l'état de santé de Mme X nécessité une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une extrême gravité, le seul certificat produit par la requérante est insuffisant pour établir qu'elle ne pourrait bénéficier du traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité, l'exception d'illégalité de la décision du 12 mai 2005 de refus de renouvellement de titre de séjour invoquée par Mme X ne peut être accueillie ; Considérant qu'il suit de là que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressée : Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de Mme X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de renouveler son titre de séjour doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 3 N° 05PA03979

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