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05PA04020

CETATEXT000007449527 J1XLX2006X03X000000504020 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/95/CETATEXT000007449527.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, du 30 mars 2006, 05PA04020, inédit au recueil Lebon 2006-03-30 Cour administrative d'appel de Paris 05PA04020 Rejet JUGE DES RECONDUITES A LA FRONTIERE excès de pouvoir C M. Jean-Marie PIOT M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2005, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0510402/8 du 24 juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé l'article 2 de son arrêté du 20 juin 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Aren X en ce qu'il fixait l'Arménie comme pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée sur ce point par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 2 janvier 2006 par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 512-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à M. Piot, magistrat ; Après avoir au cours de l'audience publique du 17 mars 2006, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Aren X s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 30 avril 2003, de la décision du M. X lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant, en premier lieu, que si le préfet soutient que le requérant a toujours déclaré être de nationalité arménienne, ainsi que ses parents, lors des différentes démarches administratives en vue de régulariser son séjour, il ressort des pièces du dossier qu'il existe un doute sur sa nationalité, que le représentant du préfet l'a admis lors de l'audience devant le magistrat délégué par le Tribunal administratif de Paris et que l'intéressé ne produit aucun document administratif émanant des instances arméniennes indiquant cette nationalité ; que par suite, le préfet, en raison de ce doute ne pouvait décider de le reconduire vers le pays dont il déclarait avoir la nationalité ; Considérant, en deuxième lieu, que si le préfet soutient que M. X pourrait regagner l'Allemagne, pays où il a résidé avec l'ensemble de sa famille de 1993 à 1999 et qui peut être considéré étant le pays de résidence habituelle, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé soit en possession d'un document lui permettant d'entrer et de séjourner régulièrement dans ce pays ; que, de plus, son père a été expulsé de ce pays en 1999 et y est interdit de territoire ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté ; Considérant, enfin, que si le préfet soutient que la lettre datée du 27 mai 2005, n'est pas un élément suffisamment probant pour justifier des risques qu'il encourt en cas de retour en Arménie en raison de ses origines azérie, ce courrier énonce clairement que des menaces ont été proférées à l'encontre de son père et de lui-même ; qu'il est établi au dossier qu'il encourt des menaces personnelles ; que cet élément n'a été soumis ni à l'office français de protection des réfugiés et apatrides ni à la commission des recours des réfugiés ; que, dans ces conditions, M. X peut être considéré comme établissant l'existence de circonstances faisant obstacle à sa reconduite à la frontière en Arménie ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que PREFET DE POLICE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 24 juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 juin 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. X en tant qu'il fixait l'Arménie comme pays de destination ; D E C I D E Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. 2 N° 05PA04020

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