CETATEXT000007449532 J1XLX2006X05X000000300010 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/95/CETATEXT000007449532.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, du 18 mai 2006, 03PA00010, inédit au recueil Lebon 2006-05-18 Cour administrative d'appel de Paris 03PA00010 Rejet 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. MERLOZ Mme Françoise REGNIER-BIRSTER M. TROUILLY Vu la requête, enregistrée par télécopie le 2 janvier 2003 et régularisée le 8 janvier 2003, présentée par Mme Nicole X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0200039 du 25 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de dispositions contenues dans la note du 10 janvier 2002 du président de la Nouvelle-Calédonie ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2006 : - le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur, - et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X fait appel du jugement susvisé par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de dispositions contenues dans une note du 10 janvier 2002 du président du congrès de la Nouvelle-Calédonie aux conseillers de la Nouvelle-Calédonie portant sur les règles de quorum, les modes de scrutin, les modalités de vote et les règles de procuration, prévues par les dispositions de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée et par le règlement intérieur du congrès et applicables, d'une part, à l'élaboration des lois de pays, d'autre part, aux délibérations de la commission permanente et des commissions intérieures du congrès ; Considérant, d'une part, qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur la procédure relative à l'élaboration des lois de pays ; que, par suite, la demande de Mme X, en tant qu'elle portait sur la procédure relative à l'élaboration des lois de pays ne pouvait, pour ce motif, qu'être rejetée ; Considérant, d'autre part, que si Mme X persiste à soutenir que la note contestée en tant qu'elle porte sur les modalités d'adoption des délibérations de la commission permanente ne se bornerait pas à rappeler les dispositions prévues par le règlement intérieur et constituerait un acte faisant grief, elle n'apporte, à l'appui de sa requête d'appel, aucune précision de nature à établir le bien-fondé de ses allégations ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 4 2 N° 03PA00010
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.