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06PA00830

CETATEXT000007449548 J1XLX2006X07X000000600830 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/95/CETATEXT000007449548.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, du 11 juillet 2006, 06PA00830, inédit au recueil Lebon 2006-07-11 Cour administrative d'appel de Paris 06PA00830 Rejet JUGE DES RECONDUITES A LA FRONTIERE excès de pouvoir C CHEMIN M. Bruno PAILLERET M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2006, présentée pour M. Michael X demeurant ... par Me Chemin ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0418186 du 2 février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 2004 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, alors en vigueur ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 2 janvier 2006 par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 776-1 et R.222-3 du code de justice administrative à M. Pailleret ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2006 : - le rapport de M. Pailleret, magistrat délégué, - les observations de Me Le Goff pour M. X, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces que M. X, de nationalité philippine s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 27 avril 2004, de la décision du 21 avril 2004 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (…) » ; que si le requérant soutient qu'il réside habituellement en France depuis avril 1993, les documents qu'il produit ne permettent cependant pas de justifier de la réalité de ce séjour notamment pour les années 1993 à 2000 et ne suffisent ainsi pas à établir l'existence d'une résidence habituelle en France durant dix ans au sens des dispositions précitées ; que, par suite, la décision de refus de séjour dont l'illégalité est invoquée par voie d'exception n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ; Considérant que si M. X soutient qu'il réside en France depuis avril 1993 et fait valoir qu'il a une fille née sur le territoire national en octobre 2001, il ressort toutefois des motifs de la décision de refus de séjour que l'épouse de M. X est elle-même en situation irrégulière ; que dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions du séjour de M. X en France, et en l'absence de toute circonstance mettant M. et Mme X dans l'impossibilité d'emmener leur enfant avec eux, la décision portant refus de séjour n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicables ; qu'en conséquence, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'arrêté du 21 avril 2004 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 1 500 euros que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 06PA00830

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