CETATEXT000007449552 J1XLX2006X06X000000302989 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/95/CETATEXT000007449552.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, du 13 juin 2006, 03PA02989, inédit au recueil Lebon 2006-06-13 Cour administrative d'appel de Paris 03PA02989 Rejet 6EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU MOREAU Mme Isabelle BROTONS M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2003, présentée pour M. Antoine X, élisant domicile ..., par Me Moreau ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0103768 du 25 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Champigny-sur-Marne en date du 21 juin 2001 le maintenant en disponibilité, à ce que soit ordonnée sa réintégration au grade d'attaché et à la condamnation de la commune de Champigny-sur-Marne à lui verser une indemnité en compensation de sa perte de revenus depuis le 1er août 2001 et en réparation de son préjudice moral ; 2°) d'annuler l'arrêté du maire de Champigny-sur-Marne en date du 21 juin 2001 ; 3°) de faire usage de son pouvoir d'injonction ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Champigny-sur-Marne une somme de 700 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ; Vu le décret n° 95-27 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2006 : - le rapport de Mme Brotons, rapporteur, - les observations de Mme LE GAL, pour la commune de Champigny-sur-Marne, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, qui était employé par la commune de Champigny-sur-Marne en qualité de directeur du service des sports, a été placé, à sa demande, en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 1er août 1998 ; que cette mise en disponibilité a été renouvelée à deux reprises et devait prendre fin au 31 juillet 2001 ; que, par lettre du 15 janvier 2001, M. X a demandé sa réintégration au sein des services de la commune à compter du 1er mars 2001 ; que, par arrêté du 21 juin 2001, le maire de Champigny-sur-Marne a prononcé son maintien en disponibilité au motif qu'aucune vacance de poste ne permettait sa réintégration ; que M. X relève appel du jugement en date du 25 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté, à ce que soit ordonnée sa réintégration et à la condamnation de la commune à lui verser une indemnité au titre de la perte de revenus et de son préjudice moral ; Considérant, en premier lieu, que le moyen de légalité externe tiré du défaut de saisine de la commission administrative paritaire, invoqué pour la première fois en appel, est fondé sur une cause juridique distincte de celle qui avait été soumise aux premiers juges ; qu'il n'est, par suite, pas recevable ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions des articles 72 et 73 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée et des articles 24 et 26 du décret du 13 janvier 1986, pris pour l'application de l'article 73 de la loi, que le fonctionnaire placé en position de disponibilité pour convenances personnelles a le droit, sous réserve de la vacance d'un emploi correspondant à son grade et au plus tard lors de la troisième vacance d'emploi qui se produit, d'obtenir sa réintégration à l'issue d'une période de disponibilité et qu'il est maintenu dans cette position jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé ; qu'il ressort du dossier que l'emploi occupé par M. X avant sa mise en disponibilité a été supprimé par délibération du conseil municipal de la commune de Champigny-sur-Marne en date du 2 février 2000 et qu'à cette date, le nouvel emploi de titulaire, chargé des fonctions de directeur des sports, était occupé ; qu'il ne ressort pas du dossier que ledit emploi n'était plus occupé à la date à laquelle M. X a demandé sa réintégration ; que l'affectation, audit emploi, d'un éducateur territorial des activités physiques et sportives était conforme aux dispositions du décret du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois correspondant ; que le requérant ne soutient, dès lors, pas à bon droit que ce poste était irrégulièrement occupé ; qu'il suit de là que M. X ne pouvait prétendre à être réintégré dans son ancien emploi ; que, par ailleurs, il n'invoque pas utilement l'existence de deux vacances d'emplois, dès lors que la commune n'était tenue de le réintégrer qu'au plus tard à la troisième vacance ; qu'au demeurant sa réintégration était subordonnée à l'existence d'une vacance d'un emploi correspondant à son grade ; que la circonstance qu'il a été rémunéré suivant l'échelle indiciaire du cadre d'emplois des attachés territoriaux n'avait d'effet que pécuniaire mais ne valait pas intégration dans ce cadre d'emplois ; qu'il ne pouvait donc prétendre à être réintégré dans des emplois vacants d'attachés territoriaux ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 3 N° 03PA02989
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.