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03PA03005

CETATEXT000007449554 J1XLX2006X06X000000303005 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/95/CETATEXT000007449554.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 1 juin 2006, 03PA03005, inédit au recueil Lebon 2006-06-01 Cour administrative d'appel de Paris 03PA03005 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN WAHREIT Mme Isabelle BROTONS M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2003, présentée pour M. Raymond X, demeurant ..., par Me Wahrheit ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9704451 du 26 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1994 ; 2°) de prononcer la réduction de l'imposition contestée, d'ordonner, en conséquence, le remboursement des sommes versées, majorée des intérêts moratoires et de condamner l'administration au paiement des frais irrépétibles et notamment du droit de timbre ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2006 : - le rapport de Mme Brotons, rapporteur, - les observations de Me Wahreit, pour M. X, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en relevant que M. X avait fait un acte de disposition de la somme inscrite à son compte courant dans les écritures de la société Inter Photo en affectant une partie de ladite somme au règlement d'une créance que détenait cette société sur la société LTCI, dont il était associé majoritaire, le tribunal a répondu au moyen soulevé par l'intéressé, tiré de l'indisponibilité de la somme créditée à son compte courant ; que M. X n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le jugement attaqué omet de se prononcer sur ce moyen ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 13 et 83 du code général des impôts que les sommes à retenir, au titre d'une année déterminée, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des traitements et salaires, sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable, soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, président-directeur général de la société anonyme Inter Photo dont il détenait plus de 35 % des parts, a perçu les salaires qui lui étaient dus par cette société en 1994, pour partie par chèque ou virement bancaire et, pour partie, à hauteur de 252.902 F, par imputation à son compte courant ; que s'il soutient que la situation de trésorerie de cette société l'empêchait de prélever cette somme, il est constant qu'à la clôture de l'exercice 1994, son compte courant a été débité d'une somme de 250.000 F affectée au remboursement d'une dette contractée par la société LTCI, dont il était associé majoritaire, à l'égard de la société Inter Photo ; que l'emploi de cette somme pour solder dans les écritures de la société Inter Photo la dette de la société LTCI n'ayant pas été effectué, ainsi qu'il résulte de l'instruction, sans l'accord de M. X, impliquait, de sa part, un acte de disposition justifiant que la somme de 250 000 F soit retenue dans ses bases d'imposition ; que, par ailleurs, la situation de trésorerie de la société ne mettait pas M. X dans l'impossibilité de prélever le solde s'élevant à 2 902 F ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin de remboursement ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 3 N° 05PA00938 2 N° 03PA03005

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