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03PA03016

CETATEXT000007449556 J1XLX2006X06X000000303016 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/95/CETATEXT000007449556.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, du 1 juin 2006, 03PA03016, inédit au recueil Lebon 2006-06-01 Cour administrative d'appel de Paris 03PA03016 Satisfaction partielle 6EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU M. Yves MARINO M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2003, présentée par M. X... X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0101087-2 du 6 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande en date du 1er septembre 2000 tendant à obtenir son détachement, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre a rejeté le recours gracieux formé contre cette décision et, d'autre part, à ce que le tribunal enjoigne au ministre de transmettre sa demande ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de transmettre sa demande de détachement dans un délai de dix jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; …………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du18 mai 2006 : - le rapport de M. Marino, rapporteur, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions en annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret du 16 septembre 1985 : « Sont détachés de plein droit par un arrêté du seul ministre dont ils relèvent, par dérogation aux dispositions de l'article 15 : - les fonctionnaires détachés pour exercer les fonctions de membre du Gouvernement, un mandat de membre de l'Assemblée nationale, du Sénat ou de l'Assemblée des communautés européennes ; - les fonctionnaires visés à l'article 14 (10° et 11°) » ; que les situations mentionnées aux 10° et 11° de l'article 14 concernent le détachement pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent et le détachement pour exercer un mandat syndical ; Considérant, d'une part, que la demande de détachement présentée par M. X ne s'inscrivait pas dans une des hypothèses mentionnées à l'article 17 précité et qu'il ne disposait ainsi d'aucun droit à obtenir un détachement ; que, d'autre part, M. X ne démontre pas davantage en appel qu'en première instance que la décision du ministre de ne pas donner suite à sa demande de détachement aurait été fondée sur des motifs autres que ceux tirés de l'intérêt du service ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation en ne transmettant pas la demande de détachement dont il était saisi au ministre de la justice ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de transmettre sa demande de détachement doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête est rejetée. 2 N°03PA03016

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