CETATEXT000007449558 J1XLX2006X06X000000303026 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/95/CETATEXT000007449558.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, du 1 juin 2006, 03PA03026, inédit au recueil Lebon 2006-06-01 Cour administrative d'appel de Paris 03PA03026 Rejet 6EME CHAMBRE plein contentieux C M. le Prés MOREAU PETIT M. Yves MARINO M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2003, présentée pour M. Xavier X, élisant domicile ..., par Me Petit ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0014474/6-1 du 10 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 304 622 F en réparation de son préjudice de carrière ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 351 337,35 euros en réparation de son préjudice de carrière ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 90-988 du 18 octobre 1990 pris en application de l'article L. 36 du code du service national ; Vu l'arrêté du 21 septembre 1988 relatif aux modalités de sélection et de formation des élèves pilotes de transport ; Vu le code du service national ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2006 : - le rapport de M. Marino, rapporteur, - les observations de Me Laffargue, pour le ministère des transports, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a été admis en septembre 1989 au titre de la promotion Elèves Pilotes de transport à l'école nationale de l'aviation civile pour y suivre une formation de deux ans ; qu'eu égard au nombre très important de lauréats, l'administration les a divisés en quatre groupes dont la formation débutait respectivement le 1er janvier 1990, le 1er janvier 1991, le 1er avril 1991 et le 1er juillet 1991 ; que M. X a été affecté dans le groupe 2 de la promotion 1989 pour lui permettre d'effectuer préalablement son service militaire ; que le requérant estime que ce classement est à l'origine des difficultés auxquelles il a été confronté pour trouver un emploi de pilote de transport puisqu'il n'a été recruté en cette qualité par une compagnie aérienne qu'à compter du mois de janvier 1997, alors que les lauréats inscrits dans le groupe 1 et qui ont achevé leur scolarité en décembre 1991 n'ont pas rencontré de telles difficultés ; que, par le jugement dont M. X relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande indemnitaire au motif qu'il n'existait pas de lien de causalité directe entre le classement du requérant dans le groupe 2 et le préjudice invoqué par ce dernier ; Considérant en premier lieu, qu'il appartient au ministre chargé de l'aviation civile de définir les modalités de déroulement de la formation dispensée par les centres écoles placés sous son autorité pour tenir compte des nécessités liées à l'intérêt général ; qu'ainsi, et nonobstant l'absence de référence textuelle, le ministre pouvait procéder à la répartition en quatre groupes des élèves de la promotion 1989 compte tenu de leur nombre pour leur assurer une formation dans des conditions satisfaisantes ; que le premier groupe a été constitué des lauréates ainsi que des lauréats réformés ou dispensés de leurs obligations militaires ou suffisamment jeunes pour bénéficier d'un report d'incorporation pour leur permettre de suivre leur formation sans interruption ; que les trois autres groupes comprenaient, par ordre de mérite au concours d'entrée, les candidats devant effectuer leur service militaire avant la fin de la formation du 1er groupe ; que cette répartition a ainsi été faite selon des critères objectifs qui ne portent pas atteinte au principe d'égalité entre les candidats admis au concours ; Considérant en deuxième lieu, qu'en application des dispositions de l'article L. 5 du code du service national alors en vigueur, M. X, né en février 1969, ne pouvait bénéficier d'un report d'incorporation postérieur au plus tard au mois de novembre 1991 ; qu'il n'aurait donc pas pu achever la formation assurée au premier groupe ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration l'a affecté dans le second groupe ; que l'intéressé ne démontre pas que d'autres élèves, dans la même situation que lui au regard des règles du service national, mais moins bien classés au concours d'entrée à l'école nationale d'aviation civile auraient été inscrits dans le 1er groupe de formation ; qu'enfin, il ne saurait utilement se prévaloir des dispositions du décret du 18 octobre 1990 susvisé, postérieur à la décision de classement dans le groupe 2, pour soutenir qu'il aurait pu bénéficier d'une libération anticipée du service militaire qui lui aurait permis de suivre la formation dispensée au groupe 1 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X ne démontre pas que l'administration a commis une faute en le classant dans le groupe 2 ; qu'en tout état de cause, il n'établit pas qu'il existerait un lien de causalité direct entre les difficultés auxquelles il a été confronté pour trouver un emploi de pilote et son classement dans le groupe 2 dès lors que la formation assurée n'a pour objectif que de préparer les élèves à l'obtention du brevet de pilote professionnel et non pas de leur garantir un emploi à l'issue de cette formation et qu'en outre, ainsi que l'a rappelé à bon droit le Tribunal administratif de Paris, les difficultés susvisées tenaient à la situation économique particulièrement défavorable que traversait le secteur du transport aérien à la suite de la guerre du Golfe et du ralentissement économique mondial ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur le fondement des mêmes dispositions ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du ministre de l'équipement, des transport et du logement tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N°03PA03026
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.