CETATEXT000007449560 J1XLX2006X03X000000301379 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/95/CETATEXT000007449560.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - formation B, du 27 mars 2006, 03PA01379, inédit au recueil Lebon 2006-03-27 Cour administrative d'appel de Paris 03PA01379 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION B excès de pouvoir C M. FOURNIER DE LAURIERE WARME Mme Odile DESTICOURT Mme HELMLINGER Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2003, présentée pour la SOCIETE SENECHAL dont le siège est ..., par Me X... ; la SOCIETE SENECHAL demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01054444/3 du 11 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre par l'Office des migrations internationales le 16 octobre 2000 et de la décision de rejet de son recours gracieux en date du 12 février 2001 ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) de condamner l'Office des migrations internationales à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2006 : - le rapport de Mme Desticourt, rapporteur, - et les conclusions de Mme Helmlinger, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de l'état exécutoire du 16 octobre 2000 : Considérant que si l'état exécutoire du 16 octobre 2000 mettant à la charge de la SOCIETE SENECHAL une somme de 55 170 F au titre de la contribution spéciale prévue par l'article L. 341-7 du code du travail a été adressé à « SENECHAL SA MS BOUTIQUES » alors que la SOCIETE SENECHAL et la société MS Boutique constituent deux sociétés distinctes, d'une part cet état exécutoire est bien parvenu à la SOCIETE SENECHAL le siège social des deux sociétés étant situé à la même adresse et d'autre part, ainsi que l'a relevé le tribunal, aucune confusion n'était possible sur le destinataire de cet état exécutoire, la SOCIETE SENECHAL ayant seule fait l'objet de tous les actes de la procédure ayant conduit à l'application de l'article L. 3417 du code du travail ; que, notamment, le procès-verbal des 7 et 16 avril 1999 a été dressé à l'encontre de la SOCIETE SENECHAL et la lettre du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre du 6 juin 2000 informant la SOCIETE SENECHAL de l'application des dispositions de l'article L. 341-7 du code du travail a été adressée à cette société prise en la personne de son PDG ; que la SOCIETE SENECHAL a pu ainsi adresser ses observations en réponse le 19 juin 2000 à la direction départementale du travail et de l'emploi ; que, dans ces conditions, l'erreur matérielle commise par l'Office des migrations internationales n'a pas entaché d'irrégularité l'état exécutoire du 16 octobre 2000 ; Sur le bien fondé de l'état exécutoire : Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 341-6 du code du travail, nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ; qu'aux termes de l'article L. 341-7 dudit code : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6, premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'Office des migrations internationales. Le montant de cette contribution spéciale ne saurait être inférieur à 500 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 141-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.