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03PA01379

CETATEXT000007449560 J1XLX2006X03X000000301379 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/95/CETATEXT000007449560.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - formation B, du 27 mars 2006, 03PA01379, inédit au recueil Lebon 2006-03-27 Cour administrative d'appel de Paris 03PA01379 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION B excès de pouvoir C M. FOURNIER DE LAURIERE WARME Mme Odile DESTICOURT Mme HELMLINGER Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2003, présentée pour la SOCIETE SENECHAL dont le siège est ..., par Me X... ; la SOCIETE SENECHAL demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01054444/3 du 11 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre par l'Office des migrations internationales le 16 octobre 2000 et de la décision de rejet de son recours gracieux en date du 12 février 2001 ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) de condamner l'Office des migrations internationales à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2006 : - le rapport de Mme Desticourt, rapporteur, - et les conclusions de Mme Helmlinger, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de l'état exécutoire du 16 octobre 2000 : Considérant que si l'état exécutoire du 16 octobre 2000 mettant à la charge de la SOCIETE SENECHAL une somme de 55 170 F au titre de la contribution spéciale prévue par l'article L. 341-7 du code du travail a été adressé à « SENECHAL SA MS BOUTIQUES » alors que la SOCIETE SENECHAL et la société MS Boutique constituent deux sociétés distinctes, d'une part cet état exécutoire est bien parvenu à la SOCIETE SENECHAL le siège social des deux sociétés étant situé à la même adresse et d'autre part, ainsi que l'a relevé le tribunal, aucune confusion n'était possible sur le destinataire de cet état exécutoire, la SOCIETE SENECHAL ayant seule fait l'objet de tous les actes de la procédure ayant conduit à l'application de l'article L. 3417 du code du travail ; que, notamment, le procès-verbal des 7 et 16 avril 1999 a été dressé à l'encontre de la SOCIETE SENECHAL et la lettre du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre du 6 juin 2000 informant la SOCIETE SENECHAL de l'application des dispositions de l'article L. 341-7 du code du travail a été adressée à cette société prise en la personne de son PDG ; que la SOCIETE SENECHAL a pu ainsi adresser ses observations en réponse le 19 juin 2000 à la direction départementale du travail et de l'emploi ; que, dans ces conditions, l'erreur matérielle commise par l'Office des migrations internationales n'a pas entaché d'irrégularité l'état exécutoire du 16 octobre 2000 ; Sur le bien fondé de l'état exécutoire : Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 341-6 du code du travail, nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ; qu'aux termes de l'article L. 341-7 dudit code : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6, premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'Office des migrations internationales. Le montant de cette contribution spéciale ne saurait être inférieur à 500 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 141-

  1. Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application du présent article » ; qu'aux termes de l'article R. 341-35 du même code : « La contribution spéciale créée par l'article L. 341-7 est due pour chaque étranger employé en infraction au premier alinéa de l'article L. 341-6./ Son montant est égal à mille fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 141
  2. » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un contrôle effectué les 7 et 16 avril 1999 sur le chantier du centre hospitalier Manhes à Fleury-Mérogis, le contrôleur du travail a constaté la présence de trois travailleurs étrangers dépourvus de titre de travail effectuant des travaux de peinture pour le compte de la SOCIETE SENECHAL attributaire de ce lot ; que le directeur de l'Office des migrations internationales a mis à la charge de la SOCIETE SENECHAL au titre de la contribution spéciale prévue par les dispositions précitées une somme de 55 170 F (8 410, 61 euros) par un titre émis le 16 octobre 2000 ; que, par décision du 12 février 2001, le directeur de l'Office a rejeté le recours gracieux formé par la SOCIETE SENECHAL ; Considérant que si la SOCIETE SENECHAL soutient que les trois étrangers dont la présence a été constatée sur le chantier lors du contrôle du mois d'avril 1999 n'étaient pas ses employés, mais ceux de la société B.P.R. avec laquelle elle avait conclu un contrat de sous-traitance le 17 décembre 1998, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal du contrôleur du travail, que les salariés, qui ont d'abord déclaré être employés par la SOCIETE SENECHAL, exécutaient des travaux de peinture sous la seule autorité de cette société, laquelle était seule présente aux réunions de chantier, la société B.P.R. étant inconnue tant du maître de l'ouvrage auquel le contrat de sous-traitance n'avait pas été déclaré, contrairement aux dispositions de l'article 3 de la loi susvisée du 31 décembre 1975, que des différents intervenants sur le chantier et notamment le chef de chantier de la société ERTB chargée du gros oeuvre et le coordonnateur santé et sécurité du chantier ; qu'ainsi la SOCIETE SENECHAL devait être regardée comme l'employeur des trois étrangers dépourvus de titre de travail pour l'application des dispositions de l'article R. 341-6 du code du travail ; qu'en estimant qu'il existait un lien de subordination entre la SOCIETE SENECHAL et les trois salariés considérés le tribunal administratif n'a entaché son jugement ni d'erreur de fait ni d'erreur dans la qualification juridique des faits ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SENECHAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'office des migrations internationales qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE SENECHAL la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE SENECHAL à payer à l'Office des migrations internationales une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIETE SENECHAL est rejetée. Article 2 : La SOCIETE SENECHAL versera à l'Office des migrations internationales la somme de 1 500 euros (mille cinq cent euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 NN 03PA01379

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