CETATEXT000007449569 J1XLX2006X03X000000503836 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/95/CETATEXT000007449569.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, du 30 mars 2006, 05PA03836, inédit au recueil Lebon 2006-03-30 Cour administrative d'appel de Paris 05PA03836 Rejet JUGE DES RECONDUITES A LA FRONTIERE excès de pouvoir C DE BOISSIEU M. le Prés Jean-Jacques MOREAU M. COIFFET Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 septembre et 12 octobre 2005, présentée pour M. Hedi X, élisant domicile chez ..., par Me de Boissieu ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0513438/8 du 3 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 août 2005 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) subsidiairement, d'ordonner au préfet de police de saisir la commission des titres de séjour à son bénéfice ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 2 janvier 2006 par laquelle le Président de la Cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 776-1 et R. 222-33 du code de justice administrative à M. Moreau ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2006 : - le rapport de M. Moreau, magistrat délégué, - les observations de Me De Boissieu pour M. X, - les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 8 juin 2005, de la décision du préfet de police du 2 juin 2005 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sus-visée « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (…) » ; Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, dans lequel figure notamment le certificat médical du docteur Farah en date du 10 août 2005, que l'intéressé, qui souffre d'un diabète insulino-dépendant de type 1 découvert en 2001, ne pourrait pas recevoir le traitement approprié à son état de santé en cas de retour dans son pays d'origine ; Considérant, en second lieu, que si M. X invoque qu'il entre dans le champ d'application des stipulations de l'article 1er de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 aux termes desquelles : « Les ressortissants tunisiens résidant régulièrement en France et titulaires, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, d'un titre de séjour dont la durée de validité est égale ou supérieure à trois ans bénéficient de plein droit, à l'expiration du titre qu'ils détiennent, d'une carte de résident valable dix ans », il ressort des pièces du dossier que le requérant, entré en France en 2002, n'a été titulaire d'un titre de séjour que du 2 octobre 2003 au 24 mars 2005, soit pendant une durée d'un an et six mois ; qu'il ne remplissait donc pas les conditions exigées par l'accord franco-tunisien pour bénéficier des dispositions précitées ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 05PA03836 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.