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04PA01397

CETATEXT000007449577 J1XLX2006X05X000000401397 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/95/CETATEXT000007449577.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, du 18 mai 2006, 04PA01397, inédit au recueil Lebon 2006-05-18 Cour administrative d'appel de Paris 04PA01397 Satisfaction totale 6EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU Mme Isabelle BROTONS M. COIFFET Vu le recours, enregistré le 19 avril 2004, présenté par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0208793 du 4 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 25 février 2002, confirmée le 21 mai 2002, refusant à M. Lassana X la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossiers ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ; Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2006 : - le rapport de Mme Broton, rapporteur, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE produit en appel la décision en date du 29 novembre 2001 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté la demande d'asile territorial présentée par M. Lassana X ; qu'il est par suite fondé à soutenir que le Tribunal administratif de Paris a entaché son jugement d'erreur de fait en annulant sa décision du 25 février 2002, refusant à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour, au motif qu'il avait pris cette décision sans avoir mis en oeuvre la procédure d'instruction de la demande d'asile territorial ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif ; Considérant, d'une part, qu'il ressort du dossier et notamment de la fiche d'entretien du 26 septembre 2001, que M. X a été entendu dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile territorial, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret susvisé du 23 juin 1998 ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article manque en fait ; Considérant, d'autre part, que le moyen tiré des risques encourus par M. X en cas de retour au Mali n'est assorti d'aucune précision ni justification probante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 25 février 2002 ainsi que sa décision confirmative du 21 mai 2002 refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 4 mars 2004 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. 2 N° 04PA01397

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