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04PA01406

CETATEXT000007449579 J1XLX2006X05X000000401406 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/95/CETATEXT000007449579.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, du 18 mai 2006, 04PA01406, inédit au recueil Lebon 2006-05-18 Cour administrative d'appel de Paris 04PA01406 Rejet 6EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU Mme Isabelle BROTONS M. COIFFET Vu le recours, enregistré le 19 avril 2004, présenté par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0011298 du 17 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 8 juin 2000 refusant à M. Adel X le renouvellement de son titre de séjour portant la mention salarié ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la l'ordonnance n° 45-1574 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2006 : - le rapport de Mme Brotons, rapporteur, - les observations de Me Delaporte, pour le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : « (…) La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui, désirant exercer en France une activité professionnelle soumise à autorisation, justifie l'avoir obtenue porte la mention de cette activité conformément aux lois et règlements en vigueur » ; qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 30 juin 1946 : « La délivrance d'un titre de séjour est refusée à l'étranger (…) qui, sollicitant la délivrance d'une carte de séjour au titre de l'exercice d'une activité professionnelle, n'est pas autorisé par le ministre compétent à exercer celle-ci » ; qu'il résulte des dispositions des articles R. 341-1 et suivants du code du travail qu'il appartient au préfet du département, et le cas échéant au directeur départemental du travail en vertu d'une délégation de signature, de se prononcer sur les demandes d'autorisation de travail et de renouvellement d'une telle autorisation présentées par un étranger ; que le Tribunal administratif de Paris n'a dès lors pas entaché son jugement d'erreur de droit en annulant la décision du 8 juin 2000 par laquelle le préfet de police a refusé la demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « salarié » présentée par M. X, au motif qu'aucune décision de refus n'avait été prise sur cette demande par l'autorité compétente ; Considérant que la circonstance que les services de la direction départementale du travail auraient informé le PREFET DE POLICE, par lettre du 23 juin 2000, de ce que la demande de renouvellement d'autorisation de travail de M. X serait rejetée pour fausses déclarations, est, en tout état de cause, postérieure à la décision attaquée et, par suite, sans incidence sur sa légalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 8 juin 2000 ; D É C I D E : Article 1er : Le recours du PREFET DE POLICE est rejeté. 2 N° 04PA01406

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