CETATEXT000007449590 J1XLX2006X05X000000402060 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/95/CETATEXT000007449590.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, du 17 mai 2006, 04PA02060, inédit au recueil Lebon 2006-05-17 Cour administrative d'appel de Paris 04PA02060 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C M. le Prés FARAGO REMY M. Jean ALFONSI M. MAGNARD Vu, enregistrée au greffe de la cour le 11 juin 2004, la requête présentée pour Mme Joëlle X, demeurant ..., par Me Anne-Sophie Rémy, avocat ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 7 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 résultant de la remise en cause de la déduction forfaitaire majorée de 35 % appliquée par la contribuable pour la détermination du revenu foncier ; 2°) de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur le revenu en litige au titre des années 1991à 1993 ; …………………………………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2006 : - le rapport de M. Alfonsi, rapporteur, - et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces du dossier de Mme Joëlle X, l'administration lui a notifié le 5 septembre 1994 des redressements en matière d'impôt sur le revenu pour les années 1991 à 1993 procédant notamment de la remise en cause de la déduction forfaitaire opérée par la contribuable sur ses revenus fonciers de 1992 et 1993 au taux de 35 % prévu par les dispositions du I de l'article 31 du code général des impôts pour les revenus des dix premières années de location des logements ouvrant droit à la réduction visée au II de l'article 199 nonies du même code ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme X tendant à la décharge des impositions mises en recouvrement le 31 mars 1997 auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 en conséquence de la reprise de cet avantage ; Sur les compléments d'impôt sur le revenu en litige pour les années 1992 et 1993 : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : Considérant que suivant le I de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable « Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : (...) e. Une déduction forfaitaire fixée à 8 % des revenus bruts et représentant les frais de gestion, l'assurance et l'amortissement. Le taux de cette déduction est porté à 35 % pour les revenus des dix premières années de location des logements ouvrant droit à la réduction visée au II de l'article 199 nonies à la condition que ces logements soient loués à titre de résidence principale pendant les six années qui suivent celle de leur achèvement ou de leur acquisition si elle est postérieure. En cas de non-respect de l'engagement ou de cession du logement, le supplément de déduction pratiqué à ce titre fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de la cession.(...) » ; que la déduction forfaitaire de 8 % prévue par ces dispositions a été portée à 10 % à compter de l'imposition des revenus de 1993 ; qu'aux termes de l'article 199 nonies du même code alors en vigueur : « I. Du 12 septembre 1984 au 31 décembre 1989, tout contribuable qui fait construire ou acquiert un logement neuf situé en France et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu. (...) Le propriétaire doit s'engager à louer le logement nu à l'usage de résidence principale pendant les neuf années qui suivent celle au titre de laquelle la réduction est effectuée (...) II. (...) la durée de l'engagement de location est ramenée à six années pour les logements neufs que le contribuable acquiert ou fait construire à partir du 1er juin 1986 (...) III. Un décret fixe les obligations incombant aux contribuables mentionnés au présent article » et qu'aux termes du I de l'article 46 AA de l'annexe III du code général des impôts dans sa rédaction issue des articles 1er et 2 du décret n°856 111 du 17 octobre 1985 : « l'engagement prévu au quatrième alinéa de l'article 199 nonies-I du code général des impôts est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé et fait l'objet d'une note annexe comportant les éléments suivants : identité et adresse du contribuable ; adresse de l'immeuble concerné ; prix de revient ou prix d'acquisition de l'immeuble accompagné des justificatifs ; date d'achèvement de l'immeuble et de sa première location, le cas échéant » ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice du taux de déduction de 35 % prévu par le e) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est expressément subordonné à la même condition que celle prévue pour le bénéfice de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 nonies du même code relative à la souscription par le contribuable qui fait construire ou acquiert un logement neuf situé en France et destiné à la location d'un engagement de louer ce logement nu à titre de résidence principale pendant une durée que la loi fixe à six ans pour les logements acquis ou achevés à partir du 1er juin 1986, cet engagement devant faire l'objet d'une note annexe comportant les éléments mentionnés au I de l'article 46 AA de l'annexe III au code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a acquis le 28 juillet 1988 un studio en l'état futur d'achèvement situé 80 ter Grande rue à Sèvres (Hauts-de-Seine) dont les clefs lui ont été remises au cours du mois d'août 1990 ; que ce logement a été donné en location du 16 novembre 1990 au 31 décembre 1991 et du 8 février 1992 au 21 octobre 1994 par deux baux conclu par la société immobilière Cogedim dans le cadre du mandat de gestion donné à celle-ci par la requérante, puis, à la suite de la résiliation de ce mandat de gestion, par un bail conclu par Mme X le 18 octobre 1996 ; que si celle-ci a porté la déduction forfaitaire de 35 % sur ses déclarations de revenus fonciers pour les années 1992 et 1993, il est constant que la contribuable n'avait pas préalablement souscrit d'engagement de louer ce logement nu à titre de résidence principale pendant les six années suivant celle de son achèvement, ni établi la note annexe prévue par l'article 46-AA précité de l'annexe III au code général des impôts ; que d'ailleurs, et en tout état de cause, elle n'a pas davantage justifié d'un bail écrit remplissant les mêmes conditions de durée que l'engagement qu'elle était dans l'obligation de souscrire et permettant de regarder cette obligation comme satisfaite en vertu de l'article 66 de la loi n°94-679 du 8 août 1994 ; que, par suite, et comme le soutient le ministre devant la cour, l'administration pouvait à bon droit remettre en cause pour ce motif, le bénéfice de la déduction en litige au titre des deux années en cause ; que, dans ces conditions, le moyen tiré par la requérante de ce que la vacance du logement en l'absence de locataire notamment à compter du 21 octobre 1994 ne serait pas de son fait est sans incidence sur le bien fondé des impositions supplémentaires procédant de la reprise de cette déduction et ne peut qu'être écarté comme inopérant ; En ce qui concerne la doctrine administrative : Considérant que si la requérante se prévaut des dispositions du § 15 de la documentation administrative de base n°5 B3361, lequel est relatif à la condition d'affectation à la location des logements neufs acquis ou construits à compter du 1er juin 1986, à laquelle est subordonnée la réduction d'impôt prévue à l'article 199 nonies du code général des impôts, ces dispositions ne font pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle qui résulte du présent arrêt ; que, par suite, cette doctrine ne peut en tout état de cause être invoquée par Mme X sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; Sur l'impôt sur le revenu pour l'année 1991 : Considérant qu'aucune imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu n'a été assignée à Mme X à raison du rehaussement de ses revenus fonciers pour l'année 1991 ; que, par suite les conclusions de Mme X tendant à l'abandon des droits supplémentaires mis à sa charge au titre de l'année 1991 sont sans objet et par suite irrecevables ; Considérant qu'il suit de là que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 3 N°04PA02060
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.