CETATEXT000007449592 J1XLX2006X05X000000402221 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/95/CETATEXT000007449592.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 4 mai 2006, 04PA02221, inédit au recueil Lebon 2006-05-04 Cour administrative d'appel de Paris 04PA02221 Satisfaction partielle 5EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. le Prés SOUMET SELAFA ASTOLFI M. Frédéric BEAUFAYS M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2004, présentée pour M. et Mme Milan X, demeurant ..., par la SELAFA Astolfi ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0203420 du 11 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur requête en tant qu'elle était dirigée contre les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997 à 1999 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2006 : - le rapport de M. Beaufaÿs, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 17 février 2005 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris-centre a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités du complément d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1997 ; que les conclusions de la requête de M. et Mme X relatives à cette imposition sont, par suite, devenues sans objet ; Sur le surplus : Considérant, en premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...). Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée » ; qu'aux termes de l'article L. 76 du même livre : « Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions, que, sauf stipulation contraire, le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable, personne physique ou morale, pour recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition et y répondre emporte élection de domicile auprès de ce mandataire ; que, par suite, lorsqu'un tel mandat a été porté à la connaissance du service en charge de cette procédure, celui-ci est, en principe, tenu d'adresser au mandataire l'ensemble des actes de cette procédure ; qu'en particulier, le mandataire doit en principe être destinataire des plis par lesquels le service notifie au contribuable, dans les conditions visées respectivement aux articles L. 57 et L. 76 du livre des procédures fiscales, les redressements qu'il entend affecter aux bases de l'imposition du contribuable et les réponses qu'il formule aux observations présentées, le cas échéant, par l'intéressé sur ces redressements, ainsi que les éléments servant au calcul des impositions d'office auxquelles il envisage d'assujettir le contribuable ; que toutefois, l'expédition de tout ou partie des actes de la procédure d'imposition au domicile ou au siège du contribuable sera réputée régulière et faire courir les délais de réponse à ces actes s'il est établi que le pli de notification a été effectivement retiré par le contribuable ou par l'un de ses préposés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la circonstance que les notifications de redressements en date du 31 mai et du 1er juin 2001, portant respectivement sur les années 1998 et 1999, n'ont pas été notifiées à l'adresse de l'avocat que M. et Mme X auraient mandaté pour les représenter devant l'administration fiscale pour suivre la procédure de redressement dont ils étaient l'objet est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition, dès lors qu'il est constant que ces deux notifications ont été effectivement reçues par les intéressés qui en ont accusé réception à leur domicile le 14 juin 2001 ; que, par suite, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir qu'ils n'auraient pas été mis en mesure de répondre à ces notifications de redressement ; Considérant, en second lieu, qu'en raison du principe de l'indépendance des procédures de redressement menées à l'encontre d'une société à responsabilité limitée, d'une part, et de son gérant, d'autre part, la procédure de vérification de la SARL Promondial est sans incidence sur l'imposition de son dirigeant M. X, alors même que cette imposition provient d'un excédent de distribution révélé par un redressement des bases de l'impôt sur les sociétés que l'administration a imposé entre les mains de ce dernier ; que, par suite, la circonstance que la SARL Promondial, qui est à l'origine des impôts de distribution mis à la charge de M. X au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1999 par la notification de redressement du 1er juin 2001, a obtenu, postérieurement à ladite notification, la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires le 28 avril 2003 et qu'à cette occasion ladite société a pu contester le bien-fondé des revenus réputés distribués à son gérant, ne faisait pas obligation à l'administration de confirmer après l'avis de ladite commission par une nouvelle notification les impôts de distribution déjà assignés par voie de conséquence à M. X par la notification précitée du 1er juin 2001 ; qu'également le requérant ne peut se prévaloir de cette saisine pour justifier son absence de réponse à la notification de redressement qui lui a été adressée au titre des années 1998 et 1999 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande en ce qui concerne les suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 ; Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme X et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête en tant qu'elles sont dirigées contre le supplément d'impôt sur le revenu assigné à M. et Mme X au titre de l'année 1997. Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté. 3 N° 05PA00938 2 N° 04PA02221
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.