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04PA02743

CETATEXT000007449597 J1XLX2006X05X000000402743 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/95/CETATEXT000007449597.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 22 mai 2006, 04PA02743, inédit au recueil Lebon 2006-05-22 Cour administrative d'appel de Paris 04PA02743 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. le Prés SOUMET LAVELOT M. Jean-Claude PRIVESSE M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2004, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Lavelot ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9913050/1 en date du 1er juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxes sur la valeur ajoutée mis à sa charge au nom de la SNC Dandes au titre de la période du 1er janvier 1992 au 20 juin 1994, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2006 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite de la clôture de la liquidation de la SNC Dandes prononcée par une assemblée générale extraordinaire du 28 juin 1994, dont le procès-verbal a été enregistré le même jour, ainsi que de sa radiation du registre du commerce intervenue le 1er juillet suivant, cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 23 février au 12 mai 1995, en matière de taxes sur la valeur ajoutée, portant sur la période du 1er janvier 1992 au 20 juin 1994 ; que ces opérations de contrôle se sont déroulées au domicile de l'ancien liquidateur de la société, M. X, à l'issue desquelles une notification de redressement du 18 mai 1995, puis un avis de mise en recouvrement du 25 juillet 1995, ont été adressés à celui-ci en cette qualité, tandis qu'une mise en demeure valant commandement de payer du 27 octobre 1998 lui a été notifiée en tant qu'associé de la SNC Dandes ; que M. X relève régulièrement appel du jugement susmentionné, en faisant notamment valoir la circonstance de la disparition de la société avant même le début de la vérification de comptabilité ; Considérant en premier lieu que, nonobstant la décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés constatant la clôture des opérations de liquidation et le dépôt d'une déclaration à fin de radiation du registre du commerce et des sociétés, la personnalité morale d'une société, subsiste aussi longtemps que l'ensemble de ses droits et obligations ne sont pas apurés ; qu'ainsi, le délai de reprise n'étant pas expiré, l'administration fiscale était en droit d'engager une procédure tendant à l'établissement d'impôts dont elle estimait que la société restait redevable au titre de son activité antérieure ; que M. X, qui détenait la comptabilité de la société, alors qu'il n'est pas établi que ses fonctions de liquidateur amiable auraient pris fin, continuait à avoir qualité pour représenter la SNC Dandes ; que dès lors, l'engagement d'une procédure d'imposition n'impliquant pas au surplus la réouverture des opérations de liquidation, l'administration pouvait entreprendre une vérification de comptabilité, sans avoir à demander la désignation préalable d'un mandataire spécial ; que par suite, c'est à bon droit qu'une procédure de redressements a été engagée à l'encontre de la SNC Dandes durant le délai de reprise, et qu'elle a été suivie avec son mandataire liquidateur, seul habilité à la représenter ; Considérant en deuxième lieu, que s'agissant de l'irrégularité des mentions figurant sur l'avis de mise en recouvrement, M. X ne présente en appel à l'appui de ce moyen aucune argumentation de nature à remettre en cause la motivation qu'ont retenu les premiers juges pour le rejeter, celle-ci n'ayant pas à se fonder sur les dispositions de la loi nº 99-1173 du 30 décembre 1999 portant validation des avis de mise en recouvrement émis à la suite de notifications de redressements effectuées avant le 1er janvier 2000 ; que par suite, il y a lieu d'adopter cette motivation ; Considérant en troisième lieu, que lorsqu'une société liquidée et radiée du registre du commerce, a fait l'objet d'un acte d'établissement d'une imposition, la personne chargée des opérations de liquidation et destinataire des actes de procédure, a qualité pour contester cette imposition ; qu'elle peut également être recherchée en paiement en tant qu'associée de ladite société, et en vertu des dispositions de l'article 10 de la loi nº 66-537 du 24 juillet 1966, selon lesquelles Les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçants et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales ; que si M. X entend contester la régularité de la mise en demeure valant commandement de payer, à lui adressée en tant qu'associé de la SNC Dandes, une telle contestation qui ne relève pas du contentieux de l'assiette, doit être écartée ; Considérant enfin, que le moyen tiré de ce qu'en tant que liquidateur, M. X n'aurait pas commis de faute, est inopérant au regard du contentieux de l'assiette ; Considérant qu'il résulte ainsi de tout ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions tendant au versement de frais irrépétibles doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 04PA02743

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