CETATEXT000007449619 J1XLX2006X05X000000300080 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/96/CETATEXT000007449619.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, du 18 mai 2006, 03PA00080, inédit au recueil Lebon 2006-05-18 Cour administrative d'appel de Paris 03PA00080 Rejet 6EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU M. André-Guy BERNARDIN M. COIFFET Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 7 janvier et 19 mars 2003, présentés par M. Jean-Claude X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-14285, en date du 24 octobre 2002, du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il rejette ses conclusions aux fins d'annulation de la décision en date du 6 mai 1999, du général commandant la 5ème légion de gendarmerie mobile, refusant d'agréer sa demande de révision de sa notation en date du 16 avril 1999, portant sur la période du 26 janvier au 26 novembre 1998 ; 2°) d'annuler ladite décision du 6 mai 1999 ; 3°) de lui restituer sa notation initiale dans son intégralité ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972, portant statut général des militaires, modifiée ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ; Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983, relatif à la notation des militaires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2006 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, maréchal des logis chef, a fait l'objet de notations aux premier, deuxième et troisième degrés, au titre de la période du 4 février 1997 au 25 janvier 1998 et d'une notation complémentaire couvrant la période du 26 janvier au 26 novembre 1998 ; qu'après une révision, le 15 mars 1999, de ses notations initiale et complémentaire pour l'année 1998, il a formé un recours en révision de la notation qui lui a été attribuée aux deuxième et troisième degrés au titre de la période du 26 janvier au 26 novembre 1998 ; que, par une décision du 6 mai 1999, le général, commandant la 5ème légion de gendarmerie mobile l'a informé que son recours n'était pas agréé ; que M. X relève appel du jugement rendu par le Tribunal administratif de Paris le 24 octobre 2002, en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation de ladite décision du 6 mai 1999, relative à sa notation complémentaire de l'année 1998, concernant la période du 26 janvier au 26 novembre 1998 ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de la défense : Sur la régularité du jugement : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.623-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit à la demande des parties, soit d'office, prescrire une enquête sur les faits dont la constatation lui paraît utile à l'instruction de l'affaire » ; que ces dispositions ouvrent seulement au juge administratif, qui demeure maître de l'instruction des demandes dont il est saisi, la possibilité d'ordonner une enquête s'il l'estime opportun pour apporter une solution au litige en cause ; qu'en outre, le requérant, qui, au demeurant, n'avait pas expressément demandé en première instance la prescription d'une enquête, n'établit ni même n'allègue que cette mesure d'instruction aurait été utile ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de prescription d'une enquête par le Tribunal administratif de Paris, avant de se prononcer sur la demande dont l'avait saisi M. X, ne peut qu'être écarté ; Considérant, en second lieu, que le jugement attaqué, qui a répondu à l'ensemble des conclusions et moyens présentés par M. X, n'est entaché d'aucune insuffisance de motivation de nature à entraîner son annulation ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 6 mai 1999 : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 25 de la loi susvisée du 13 juillet 1972, modifiée : « Les militaires sont notés au moins une fois par an. Les notes et appréciations sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires. A l'occasion de la notation, le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs ses appréciations sur sa manière de servir... » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 31 décembre 1983 susvisé : « La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée … » ; qu'aux termes de l'article 3 de ce décret : « Le militaire est noté à un ou plusieurs degrés par les autorités dont il relève. Le nombre de degrés de notation et la désignation des autorités correspondantes sont déterminés par le ministre chargé des armées … » ; et qu'aux termes de l'article 7 du même décret : « Le militaire peut demander la révision de notation selon la procédure ci-après. Dans les huit jours suivant la communication de sa notation, il saisit d'une demande de révision soit l'autorité notant au premier degré, soit l'autorité notant en dernier ressort suivant que la notation contestée émane de l'une ou de l'autre de ces autorités. Il doit rendre compte à son supérieur hiérarchique immédiat de la demande de révision formulée. L'autorité saisie doit faire connaître sa décision au militaire concerné dans les meilleurs délais et, si ce dernier concourt pour un avancement de grade au choix, au plus tard avant la réunion de la commission d'avancement, à l'autorité ayant le pouvoir d'arrêter le tableau d'avancement » ; Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, les décisions refusant de réviser une notation ne figurent pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la nouvelle feuille de notation établie le 15 mars 1999, pour la période du 26 janvier au 26 novembre 1998, que pour abaisser sa note à 5, l'autorité militaire a retenu que le maréchal des logis-chef Jean-Claude X avait perdu toute la confiance de sa hiérarchie pour avoir eu, durant les renforts hivernaux, un comportement déplacé susceptible de porter gravement atteinte à la dignité militaire et s'être discrédité en diffamant ses chefs et ses pairs ; qu'il est constant que les faits incriminés ont été explicités, dans un rapport établi le 26 mai 1998, par le commandant de la 5ème légion de gendarmerie mobile, lequel a été porté à la connaissance de l'intéressé le 9 octobre 1998 ; que ce dernier, qui a eu connaissance de sa notation revue le 9 avril 1999, a formé le 16 avril 1999, une demande de révision de cette notation ; qu'en outre, aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige les autorités chargées de la révision de la notation des sous-officiers, à les associer à la procédure ou à les recevoir personnellement ainsi que leurs épouses ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que la procédure de révision de sa notation au titre de la période du 26 janvier au 26 novembre 1998, est entachée d'irrégularité ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des témoignages de son épouse et de trois autres personnes, qui ne contredisent pas utilement les faits relatés dans le rapport susmentionné du commandant de la 5ème légion de gendarmerie mobile, que les appréciations portées sur le requérant reposent sur des faits matériellement inexacts ou sont entachés d'une erreur manifeste ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de la décision du 6 mai 1999 ; Sur les conclusions à fin de restitution de la notation initiale dans son intégralité : Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions de M. X aux fins d'annulation de la décision du 6 mai 1999, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ses conclusions aux fins de restitution de sa notation initiale dans son intégralité, ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Jean-Claude X est rejetée. 3 N° 0PA0 M. 4 N° 03PA00080
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.