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03PA02408

CETATEXT000007449631 J1XLX2006X05X000000302408 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/96/CETATEXT000007449631.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, du 4 mai 2006, 03PA02408, inédit au recueil Lebon 2006-05-04 Cour administrative d'appel de Paris 03PA02408 Rejet 6EME CHAMBRE plein contentieux C M. le Prés MOREAU SCP PERICAUD & ASSOCIES M. Yves MARINO M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2003, présentée pour la SOCIETE PENAUILLE POLY SERVICES, dont le siège est ...), par la SCP Pericaud et associés ; la SOCIETE PENAUILLE POLY SERVICES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9802738/6-2 du 22 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 175 690,81 F toutes taxes comprises, augmentée des intérêts de retard de 52 357,29 F au 4 septembre 1997 en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi dans le cadre du marché de nettoyage de l'hôpital Trousseau ; 2°) de condamner l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris à lui payer la somme principale de 26 783,89 euros TTC outre les intérêts de retard calculés sur le taux de base bancaire, plus 3 % ; 3°) de mettre à la charge de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2006 : - le rapport de M. Marino, rapporteur, - et les conclusions de M. Coiffet , commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'à la suite de la demande de la SOCIETE PENAUILLE POLY SERVICES tendant à la condamnation de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris à lui verser une somme de 175 680,81 F toutes taxes comprises en réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi dans le cadre d'un marché de nettoyage de l'hôpital Trousseau à Paris, l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris a produit pour la première fois un mémoire en défense accompagné de six pièces devant le Tribunal administratif de Paris le 7 mars 2003, veille de la date de clôture d'instruction de droit en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; que l'affaire étant venue à l'audience publique du 11 mars suivant, le délai dont a disposé la société PENAUILLE POLY SERVICES pour en prendre connaissance et éventuellement y répondre n'a pas été suffisant pour que le principe du caractère contradictoire de l'instruction puisse être regardé comme ayant été respecté à l'égard de la société requérante ; que celle-ci est dès lors fondée à soutenir que le jugement attaqué est intervenu sur une procédure irrégulière et à en demander pour ce motif l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur les conclusions présentées pour la SOCIETE PENAUILLE POLY SERVICES devant le Tribunal administratif de Paris ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris : Considérant que, par un marché fractionné à bons de commande signé le 4 mai 1995, l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris a confié à la société PENAUILLE POLY SERVICES, les travaux de nettoyage et d'entretien des locaux de l'hôpital Trousseau ; que ce marché conclu pour une durée d'un an à compter du 1er mai 1995 était tacitement renouvelable jusqu'au 30 avril 1998 ; que le maître d'ouvrage, estimant que la société prestataire avait failli dans l'exécution de sa mission, a refusé de renouveler le marché au terme de la première année, lui a appliqué des pénalités au titre des mois de novembre et décembre 1995 et a refusé de lui verser les sommes qu'elle demandait au titre des prestations supplémentaires qu'elle aurait effectuées entre les mois de mai et de juillet 1995 et d'août et de décembre 1995 ; Sur les pénalités : Considérant que l'article 13 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché dont s'agit prévoyait que quatre contrôles, un par zone, seraient effectués hebdomadairement selon une procédure contradictoire entre l'hôpital et la société de service, aboutissant à une appréciation objective allant de « bon » à « inacceptable » et donnant lieu à une note chiffrée de 0 à 10 ; que selon l'article 14 du même cahier l'appréciation ainsi donnée entraînait soit des bonifications, soit l'application de pénalités pouvant aller jusqu'à 10 % de la facture mensuelle notamment lorsque la note était inférieure à 6 pour plus de 80 % des contrôles effectués ; Considérant qu'il résulte clairement des pièces du dossier que les contrôles effectués au cours des mois de novembre et décembre 1995 faisaient état de manquements importants dans les obligations de nettoyage de la société requérante ; que celle-ci n'établit pas que les « fiches de contrôles visuels contradictoires », qui au demeurant n'avaient pas contractuellement à être cosignées par chacune des parties, n'auraient pas été dressées en présence d'un de ses représentants ; que les manquements ainsi constatés justifiaient l'application de pénalités ; Sur les factures impayées : Considérant que si la SOCIETE PENAUILLE POLY SERVICES soutient qu'elle aurait procédé au cours des mois de mai à décembre 1995 au nettoyage de surfaces supplémentaires à celles faisant l'objet du contrat, elle ne démontre ni ce qu'elle allègue, ni que le nettoyage desdites surfaces aurait donné lieu à l'émission d'un ordre de service, ni, enfin, que leur nettoyage aurait été indispensable à l'exécution du contrat ; qu'elle n'est donc pas fondée à demander que ces prestations supplémentaires soient rémunérées ; que la circonstance que l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris ait accepté de prendre en charge ces prestations à compter du 1er janvier 1996 dans la mesure où il était envisagé de modifier le contrat par un avenant à compter du mois de mai 1996, n'est pas davantage de nature à ouvrir droit au paiement des sommes réclamées au titre de l'année 1995 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées pour la SOCIETE PENAUILLE POLY SERVICES devant le Tribunal administratif de Paris doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la SOCIETE PENAUILLE POLY SERVICES une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la SOCIETE PENAUILLE POLY SERVICES le paiement à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris d'une somme de 1 500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 22 avril 2003 est annulé. Article 2 : La demande présentée pour la SOCIETE PENAUILLE POLY SERVICE devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés. Article 3 : La SOCIETE PENAUILLE POLY SERVICE versera à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3 N° 03PA02408

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