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03PA02668

CETATEXT000007449635 J1XLX2006X05X000000302668 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/96/CETATEXT000007449635.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - Formation A, du 24 mai 2006, 03PA02668, inédit au recueil Lebon 2006-05-24 Cour administrative d'appel de Paris 03PA02668 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme CARTAL BRIAND. M. Antoine JARRIGE Mme FOLSCHEID Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2003, présentée pour Mme Marie X, demeurant ..., par Me Briand ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9918200/6 en date du 13 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à la réparation des conséquences dommageables de l'hystérectomie qu'elle a subie le 3 mars 1998 à l'hôpital Louis Mourier ; 2°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser au même titre la somme de 45 154, 64 euros assortie des intérêts au taux légal ; 3°) de condamner la même à lui verser la somme de 3 000 euros au titre du remboursement de ses frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens, dont les frais d'expertise ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2006 : - le rapport de M. Jarrige, rapporteur, - les observations de Me Tsouderos pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, - et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ; Considérant que la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines s'est désistée purement et simplement de ses conclusions indemnitaires dirigées contre l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si Mme X soutient que le tribunal n'a pas examiné son mémoire présenté le 30 décembre 2000 portant le montant de ses prétentions indemnitaires à la somme de 296 195 F (45 154, 64 euros) après le dépôt du rapport d'expertise, la circonstance que l'expédition du jugement attaqué ne comporte pas l'analyse de ce mémoire est sans effet sur la régularité dudit jugement ; qu'en tout état de cause, il ressort de sa minute que ce mémoire a bien été visé ; qu'enfin, les premiers juges ont implicitement mais nécessairement statué sur lesdites prétentions en rejetant la demande de la requérante tendant à la mise en cause de la responsabilité de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ; Sur la responsabilité : Sur la faute médicale : Considérant que Mme X, qui était alors âgée de 46 ans et souffrait de ménométrorragies invalidantes et résistantes aux traitements, a subi le 3 mars 1998 une hystérectomie par voie vaginale au sein du service de gynécologie-obstétrique de l'hôpital Louis Mourier ; que la survenue brutale d'un collapsus dans les heures suivant l'intervention faisant soupçonner une hémorragie interne, elle a été réopérée le même jour par laparotomie ; qu'enfin, après la mise en évidence d'une sténose de l'uretère gauche, elle a été transférée dans le service d'urologie de l'hôpital Gouin où elle a subi le 18 mars une cystoscopie, puis le lendemain une résection de cet uretère suivie d'une réimplantation dans la vessie ; qu'elle est sortie de l'hôpital le 2 avril suivant pour un séjour en maison de repos jusqu'au 15 du même mois, avant de reprendre son activité professionnelle le 25 mai de la même année, et est restée atteinte d'une incapacité permanente partielle de 10 % ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapport d'expertise du docteur Y désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Paris et des docteurs Z et A commis par la compagnie d'assurance de Mme X, que l'ablation de son utérus fibromateux était justifiée eu égard aux saignements très abondants et résistants aux traitements dont il était responsable et à son âge ; que la voie basse était la mieux indiquée dès lors que son utérus n'était pas d'une taille excessive, qu'elle n'avait pas déjà fait l'objet d'une laparotomie et qu'une opération par voie vaginale a des suites moins traumatisantes en termes de cicatrices, de douleurs postopératoires et de délai de reprise d'activité ; que, par suite, l'intéressée n'est pas fondée à invoquer un choix thérapeutique erroné ; Considérant qu'il résulte des conclusions des mêmes experts que la sténose de l'uretère gauche de Mme X a été causée par une ligature, soit lors de la première opération du 3 mars 1998 au cours de l'hémostase de l'artère utérine gauche, soit au cours de la reprise de l'opération lors de l'hémostase d'une artère cervico-vaginale, et qu'elle est imputable à une maladresse du chirurgien ; que, toutefois, eu égard à la nature de cette maladresse, à la difficulté technique d'une hystérectomie par voie génitale même au sein d'un service spécialisé et aux problèmes d'hémostase rencontrés lors de ces deux opérations, cette ligature malencontreuse ne peut être regardée comme fautive ; qu'il en va de même de la complication hémorragique simple, inhérente à tout geste chirurgical, à l'origine de la reprise opératoire ; qu'aucune faute dans l'exécution de ces deux opérations de nature à engager la responsabilité de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ne peut par suite être retenue ; Sur le défaut d'information : Considérant que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ; Considérant qu'à supposer que les complications hémorragiques et urétérales litigieuses puissent être regardées comme des risques d'invalidité qui auraient dû être portés à la connaissance de Mme X, un manquement fautif à cette obligation d'information ne lui a fait perdre aucune chance de se soustraire à ces risques dès lors qu'il n'est pas établi qu'une hystérectomie par la voie haute était moins risquée, que cette voie présentait plus d'inconvénients que la voie basse en termes de cicatrices, de douleurs postopératoires et de délai de reprise d'activité, que l'intéressée avait marqué une nette préférence pour la voie vaginale et que, compte tenu de l'importance de ses troubles, elle n'aurait pas renoncé à l'opération par cette voie si elle avait été informée des risques très rares de complications qu'elle comportait ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander la condamnation de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris à la réparation des conséquences dommageables de l'hystérectomie qu'elle a subie le 3 mars 1998 à l'hôpital Louis Mourier ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X doivent, dès lors, être rejetées ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X et la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines à verser à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines. Article 2 : La requête de Mme X est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 03PA02668

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