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03PA02823

CETATEXT000007449638 J1XLX2006X05X000000302823 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/96/CETATEXT000007449638.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, du 18 mai 2006, 03PA02823, inédit au recueil Lebon 2006-05-18 Cour administrative d'appel de Paris 03PA02823 Rejet 6EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU DELVOLVÉ M. Jean-Marie PIOT M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2003, présentée par Mme Claudine X, élisant domicile ...) ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9707411/5-3 du 30 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de son intégration dans le grade de reclassification de cadre de second niveau de France Télécom et à son rétablissement dans son ancien grade d'inspecteur des P.T.T ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, relative à l'organisation du service public des postes et télécommunications ; Vu les décrets n° 901111 et n° 901112 du 12 décembre 1990 ; Vu les décrets n°s 93-514, 93-515, 93-516, 93-517, 93-518 et 93-519 du 25 mars 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2006 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - les observations de Me Delvolvé, pour France Télécom, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, inspecteur des P.T.T, a sollicité le 17 décembre 1993 son intégration dans la fonction de rattachement de chargé d'études et de projets techniques, N2 qui lui était proposée ; qu'après avis favorable de la commission paritaire spéciale d'intégration locale réunie le 9 juin 1994 une proposition de reclassification dans le grade de cadre de second niveau lui a été notifiée le 7 novembre 1994 par France Télécom ; que Mme X, qui a accepté cette proposition, a été intégrée dans son nouveau grade dit de « reclassification » de cadre de second niveau III3 de France Télécom dans lequel elle a notamment fait l'objet d'un avancement d'échelon le 3 mai 1997 ; qu'après l'annulation par le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, le 31 juillet 1996, de la décision rendue publique par le « relevé de décision » n° 49, instituant auprès de chaque chef de service de l'établissement des commissions paritaires spéciales d'intégration chargées de donner un avis sur les conditions d'intégration dans les grades de « reclassification » , Mme X a demandé sa réintégration dans son ancien grade d'inspecteur des P.T.T au motif que sa reclassification était intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière et la régularisation de sa situation administrative ; que lesdites demandes ont été rejetées par jugement du Tribunal administratif de Paris du 30 avril 2003 dont elle fait appel ; Considérant qu'en application de la loi n°90-568 du 2 juillet 1990 susvisée, qui a placé les fonctionnaires issus de l'ancienne administration des postes et télécommunications hors des catégories hiérarchiques de la fonction publique de l'Etat et de plein droit sous l'autorité du président du conseil d'administration de La Poste ou de celui de France Télécom, les décrets n° 90-1111 et n° 90-1112 du 12 décembre 1990 ont créé des corps dits de « reclassement » en vue de reclasser dans chacun de ces corps les fonctionnaires concernés ; que les décrets n° 93-514 à 93-519 du 25 mars 1993 fixant les statuts particuliers des nouveaux corps de reclassification, qui ont fixé à cinq ans la période durant laquelle les fonctionnaires de France Télécom exerçant l'une des fonctions correspondant à l'un des nouveaux grades de reclassification ont vocation à être intégrés dans ce grade, ont laissé subsister les dispositions des décrets pris pour l'application de la loi du 2 juillet 1990 dont continuent à relever les agents qui ne souhaitent pas bénéficier d'une telle intégration ; qu'en application des décrets susmentionnés, France Télécom a établi un processus de reclassification de ses agents par rapport aux fonctions définies dans la décision n° 1133 du 16 juillet 1992 du président du conseil d'administration de France Télécom, le paragraphe 5-5 de sa décision n° 1134 prise le même jour disposant que lorsque la fonction de rapprochement du poste tenu est d'un niveau inférieur à celui de la fonction de rapprochement du poste précédent, la reclassification s'opère sur le poste tenu, une priorité d'accès étant accordée à l'agent pour un poste du même niveau que l'ancien poste sans mobilité géographique imposée, avec effet rétroactif de cette mesure à la date de reclassification du niveau concerné ; qu'en application de l'article 20 du décret n° 93-515 du 25 mars 1993, l'exploitant public, après avis de la commission paritaire spéciale d'intégration, notifie aux fonctionnaires concernés une proposition d'intégration dans les nouveaux corps et grades de reclassification, un délai d'option d'une durée d'un mois à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de cette proposition étant ouvert aux intéressés soit pour accepter leur intégration, auquel cas une décision d'intégration de l'intéressé est prise par l'exploitant public, soit pour choisir le maintien dans leur grade de reclassement, situation administrative ne nécessitant la prise d'aucune décision par l'exploitant public ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X qui a demandé le 17 décembre 1993 sa reclassification, qui a accepté le 7 novembre 1994 la proposition de reclassification qui lui a été faite et qui a été intégrée dans le grade de cadre de second niveau conformément à ses voeux après avis favorable du 9 juin 1994 de la commission paritaire spéciale d'intégration, ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de son intégration dans le grade de reclassification de cadre de second niveau de France Télécom ; que, par suite, l'intéressée ne peut utilement invoquer ni la circonstance que le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé, le 31 juillet 1996, la décision rendue publique par le « relevé de décision » n° 49, instituant auprès de chaque chef de service de l'établissement des commissions paritaires spéciales d'intégration chargées de donner un avis sur les conditions d'intégration dans les grades de « reclassification », ni la circonstance que d'autres agents reclassifiés ont été rétablis dans leur ancien grade d'agent d'exploitation dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que lesdits agents se trouvaient placés dans une situation identique à la sienne, ni enfin, la circonstance que ses droits statutaires seraient méconnus ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Mme X, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à payer à France Télécom la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de France Télécom tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 3 N° 03PA02823

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