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03PA02825

CETATEXT000007449640 J1XLX2006X05X000000302825 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/96/CETATEXT000007449640.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, du 31 mai 2006, 03PA02825, inédit au recueil Lebon 2006-05-31 Cour administrative d'appel de Paris 03PA02825 Satisfaction totale 2EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C M. le Prés FARAGO CABINET CHAINTRIER ET ASSOCIES M. François BOSSUROY M. MAGNARD Vu enregistrée le 16 juillet 2003 au greffe de la cour, la requête présentée pour la société à responsabilité limitée SCHMIT INDUSTRIE, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ; la société SCHMIT INDUSTRIE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-4473 en date du 6 février 2003 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1993 à 1995 et de contribution supplémentaire de 10 % sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'année 1995 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l ‘audience publique du 17 mai 2006 : - le rapport de M. Bossuroy, premier conseiller, - et les conclusions de M. Magnard, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société SCHMIT INDUSTRIE, qui exerce une activité d'aménagement de locaux commerciaux et d'intérieur de navires, relève appel du jugement du 6 février 2003 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1993 à 1995 et de contribution supplémentaire de 10 % sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'année 1995 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 à la suite d'une vérification de comptabilité ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation « ; que la notification de redressements du 6 décembre 1996 exposait les motifs de droit et de fait pour lesquels le service entendait refuser la déduction de la commission de 820 415 F versée en 1995 à la société AFIROC ; que le moyen tiré de ce que ce redressement n'aurait pas été suffisamment motivé doit par suite être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation à l'inspecteur principal de faire connaître par écrit sa position à la suite de son entretien du 18 février 1997 avec les représentants de la société, d'ailleurs antérieur à la réponse du 28 mai 1997 aux observations du contribuable sur la notification de redressements, ni de répondre au courrier de la société du 25 avril 1997 ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L 10 du livre des procédures fiscales : « Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L 12 et L 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration » ; qu'en vertu des dispositions du paragraphe 5 du chapitre III de ladite charte : « Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur principal... Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental... » ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de rencontre avec l'inspecteur principal doit être présentée, le cas échéant, après que le contribuable a pris connaissance de la réponse du service aux observations formulées sur les propositions de redressements ; que l'administration n'a commis en l'espèce aucun vice de procédure en ne proposant pas à la société SCHMIT INDUSTRIE de rencontrer l'inspecteur principal après la réponse aux observations du contribuable, en date du 28 mai 1997, dès lors que la demande en ce sens avait été présentée le 15 janvier 1997, avant cette réponse ; Sur le bien fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, que l'administration a refusé la déduction d'une provision de 286 058 F constituée au titre de l'exercice 1995 en raison de la retenue de garantie de 5% existant jusqu'à la réception définitive des travaux réalisés par l'entreprise ; que, selon la société, la provision concerne la part des travaux qui avaient été sous-traitée et qui n'étaient pas couverte par un garantie desdits sous-traitants ; que si l'existence de malfaçons faisant l'objet de réserves n'est pas contestée, l'administration fait valoir à juste titre que le risque que les sous-traitants n'effectuent pas eux-mêmes les travaux de reprise qui leur incombent n'est pas établi ; que c'est par suite à bon droit que le service a refusé la déduction de cette provision ; Considérant, en deuxième lieu, que le service a refusé la déduction, en matière d'impôt sur les sociétés, de commissions qualifiées « d'indication et d'apporteur d'affaires » versées en 1993 à la société SOCARIM et en 1995 à la société AFIROC, pour des montants respectifs de 125 000 F et 820 415 F, ainsi qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée de la taxe portée sur les factures correspondantes ; que l'administration se borne sur ces deux points à faire valoir que la société n'a pas fourni de justificatifs de la réalité des prestations sans critiquer les factures présentées ni apporter d'autres indices permettant de présumer que les prestations facturées auraient pu ne pas être réalisées ; que la requérante soutient d'ailleurs, sans être contredite, que la société SOCARIM est intermédiaire immobilier connu et que le contrat concernant la commission versée à la société AFIROC ainsi que la décision de l'assemblée générale extraordinaire autorisant ce versement ont été présentés au vérificateur ; que l'inexistence des prestations facturées ne peut par suite être regardée comme établie ; que les bases d'impositions de la requérante au titre des années 1993 et 1995 doivent par suite être réduites des sommes respectives de 125 000 F et 820 415 F , ainsi que du « profit sur le Trésor » correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée déduite à raison desdites factures ; que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société doivent être réduits de la taxe ayant grevé les commissions versées aux société SOCARIM et AFIROC ; Sur les intérêts de retard : Considérant que, contrairement à ce que soutient la société, la part des intérêts de retard excédant le taux de l'intérêt légal ne constitue pas une sanction soumise à l'obligation de motivation ; qu'il n'incombe pas au juge de l'impôt de procéder à une modulation de ces intérêts ; que les moyens tirés de déclarations gouvernementales sur les taux appliqués ainsi que des nouvelles dispositions de l'article L 247 du livre des procédures fiscales résultant de la loi de finances pour 2004 sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SCHMIT INDUSTRIE est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a refusé de réduire les compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaires de 10 % auxquels elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1995 ainsi que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la société SCHMIT INDUSTRIE la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés assignées à la société SCHMIT INDUSTRIE au titre des années 1993 et 1995 sont réduites des sommes respectives de 125 000 F et 820 415 F ainsi que du « profit sur le Trésor » réintégré aux résultats des mêmes années à raison de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les commissions versées pour ces montants aux sociétés SOCARIM et AFIROC. Article 2 : La société SCHMIT INDUSTRIE est déchargée des compléments d'impôt sur les sociétés et des compléments de contribution supplémentaire de 10 % sur l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités y afférentes correspondant aux réductions de bases d'impositions définies à l'article 1er. Article 3 : Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la société SCHMIT INDUSTRIE au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 sont réduits des montants de taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé la commission d'un montant de 125 000 F versée à la société SOCARIM en 1993 et la commission de 820 000 F versée à la société AFIROC en 1995. Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Melun du 6 février 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : L'Etat est condamné à verser à la société SCHMIT INDUSTRIE la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article L 761 du code de justice administrative. 4 03PA02825

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