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03PA01483

CETATEXT000007449645 J1XLX2006X03X000000301483 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/96/CETATEXT000007449645.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - Formation A, du 22 mars 2006, 03PA01483, inédit au recueil Lebon 2006-03-22 Cour administrative d'appel de Paris 03PA01483 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme CARTAL TSOUDEROS M. Antoine JARRIGE Mme FOLSCHEID Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2003, présentée pour Mme Fatima X, demeurant 46 boulevard Masséna à Paris

(75013), par Me Plançon ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9900749/6 du 10 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à la réparation des conséquences dommageables de l'opération de plastie tubaire par laparotomie qu'elle a subie le 15 février 1984 à l'hôpital Saint-Antoine ; 2°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 15 000 euros au même titre ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2006 : - le rapport de M. Jarrige, rapporteur, - les observations de Me Plançon, pour Mme X, et celles de Me Tsouderos, pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, - et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ; Considérant que Mme X a subi le 15 février 1984 une opération de plastie tubaire par laparotomie par médiane sous ombilicale au sein du service de gynécologie obstétrique de l'hôpital Saint-Antoine et, le 31 mai 1997, une hystérectomie par voie vaginale à la clinique Isis, un établissement privé ; que le compte-rendu d'un examen radiologique effectué le 10 juin 1997 au sein de ce second établissement a fait état de la « présence d'un corps étranger pariétal antérieur (fragment d'aiguille brisée) dans la cicatrice de l'intervention pratiquée il y a treize ans » ; qu'après son enlèvement le 8 janvier 2002 par une reprise de laparotomie, ce corps étranger s'est effectivement révélé être un fragment d'aiguille courbe métallique d'environ 3 cm ; Considérant qu'après avoir relevé qu'en l'absence de tout traumatisme connu, le corps étranger litigieux ne peut provenir que d'un acte chirurgical et qu'aucun des comptes-rendus des deux opérations précitées ne fait état d'un incident d'aiguille, l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a conclu que « la localisation radiologique du corps étranger est en faveur de l'intervention du 15 février 1984 », tout en ajoutant que l'intervention du 31 mai 1997 pouvait présenter un risque de même nature et à l'absence de certitude absolue du fait de l'absence de radiographie entre les deux opérations ; qu'en admettant même, sans qu'il soit besoin d'ordonner le complément d'expertise sollicité, que l'opération du 15 février 1984 soit regardée comme à l'origine de la présence de ce fragment d'aiguille dans l'abdomen de la requérante, il résulte des dires de l'expert que ni le bris de cette aiguille, ni le fait de ne pas avoir enlevé le fragment présent dans la cicatrice de l'intervention n'ont de caractère fautif eu égard aux risques liés à la recherche de ce fragment lors de l'opération du fait notamment de l'obésité de l'intéressée ; qu'ainsi, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ne peut être regardée comme ayant commis une faute de nature à engager sa responsabilité et ouvrant droit à l'indemnisation des préjudices invoqués ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à la réparation des conséquences dommageables de l'opération de plastie tubaire par laparotomie qu'elle a subie le 15 février 1984 à l'hôpital Saint-Antoine ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X, qui a bénéficié de l'aide juridictionnelle totale, à verser à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 03PA01483

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