CETATEXT000007449648 J1XLX2006X03X000000301690 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/96/CETATEXT000007449648.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 16 mars 2006, 03PA01690, inédit au recueil Lebon 2006-03-16 Cour administrative d'appel de Paris 03PA01690 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN HENRI Mme Anne LECOURBE M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2003, présentée pour M. Christian X, demeurant ..., par Me Henri ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 014640 en date du 7 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ; 4°) de condamner le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2006 : - le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Compagnie Viking a acquis un navire de pêche construit par les chantiers navals Océa ; qu'elle a cédé le 26 décembre 1996 à M. X 16 quirats de la copropriété de ce navire dénommée « Viking Albacore » dont le siège est situé à la Réunion ; que l'administration a procédé à la vérification de la copropriété du navire au titre des années 1996 et 1997 et au contrôle sur pièces des déclarations de revenus souscrites par M. X au titre des mêmes années ; qu'elle a remis en cause la déduction opérée par ce dernier du prix des quirats au titre de l'année 1996 et du déficit commercial de la copropriété au prorata de ses parts au titre de l'année 1997 ; que M. X relève appel du jugement en date du 7 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu résultant de ces redressements ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977, inexactement codifiée sous l'article L.53 du livre des procédures fiscales : « I-1° les copropriétés de navires régies par le chapitre IV de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 sont tenues aux obligations qui incombent aux exploitants individuels soumis au régime du bénéfice réel. Les résultats à déclarer sont déterminés dans les conditions prévues pour les exploitants avant déduction de l'amortissement du navire. La procédure de vérification des déclarations est suivie directement entre l'administration et la copropriété » ; qu'il résulte de ces dispositions que M. X ne peut utilement faire valoir qu'il n'a reçu personnellement aucun avis de vérification avant la vérification de la comptabilité de la copropriété dont il est membre ; Sur le bien fondé des impositions : Considérant que M. X se borne à reprendre en appel à l'encontre du bien fondé des impositions les moyens qu'il a présentés en première instance ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 03PA01690
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.