CETATEXT000007449661 J1XLX2006X04X000000300237 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/96/CETATEXT000007449661.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 3 avril 2006, 03PA00237, inédit au recueil Lebon 2006-04-03 Cour administrative d'appel de Paris 03PA00237 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. le Prés SOUMET M. Bruno PAILLERET M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2003, présentée par M. et Mme François X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9613525 et 9617116 en date du 20 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991 et 1992 ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2006 : - le rapport de M. Pailleret, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : « (…) Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l'article L. 16 A. Elle est également prorogée des trente jours prévus à l'article L. 16 A et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration ou pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères, lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l'étranger ou en provenance directe de l'étranger (…). » ; qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : « Un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification (…). L'avis envoyé ou remis au contribuable avant l'engagement d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle peut comporter une demande des relevés de compte. » Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut normalement s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification prévu par les dispositions précitées de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; que, cependant, lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de produire ses relevés de compte dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration, ce délai peut être prorogé des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte ; que le point de départ des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte court alors dès le 61ème jour suivant la demande faite au contribuable par l'administration, sauf lorsque le contribuable a produit avant cette date les coordonnées exactes de l'intégralité de ses comptes, auquel cas le point de départ des délais ne court qu'à compter de la date à laquelle l'administration demande aux établissements teneurs de ces comptes que ces relevés lui soient remis ; que la prorogation des délais, que l'administration n'est pas tenue de notifier au contribuable, cesse, dans ce cas, à la date à laquelle l'administration reçoit l'intégralité des relevés demandés ; que le délai d'un an prévu par le texte peut être également prorogé du délai prévu à l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales ; Considérant que l'avis de vérification a été reçu par M. et Mme X le 14 octobre 1993 ; qu'il résulte de l'instruction que le délai d'un an prévu par les dispositions précitées et qui expirait le 14 octobre 1994 a été prorogé, d'une part, du délai nécessaire à la production, le 5 avril 1994, des relevés bancaires des huit comptes ouverts au nom de M. X et dont les coordonnées n'avaient pas été communiquées dans le délai de soixante jours courant à compter de la demande de l'administration et, d'autre part, du délai de trente jours prévu à l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales ; que, par suite, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que le contrôle qui a débuté le 14 octobre 1993, date de réception de l'avis de vérification et qui s'est achevé, pour l'année 1991, le 20 décembre 1994, par l'envoi d'une notification de redressements interruptive de prescription reçue par les contribuables le 21 décembre suivant et, pour l'année 1992, le 18 janvier 1995 date de l'envoi de la notification de redressements, aurait excédé, compte tenu de ces prorogations, le délai autorisé par les dispositions précitées de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en deuxième lieu, que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la notification de redressements qui, selon l'article L. 48, marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir ; qu'en outre, dans sa version remise à M. et Mme X, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, rendue opposable à l'administration par l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, exige que le vérificateur ait recherché un tel dialogue avant même d'avoir recours à la procédure écrite et contraignante de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; que la méconnaissance de cette exigence a le caractère d'une irrégularité substantielle portant atteinte aux droits et garanties reconnus par la charte du contribuable vérifié ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X ont été reçus par le service à quatre reprises avant l'envoi de la demande de justifications qui leur a été adressée le 29 juillet 1994 sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; qu'ils ont ainsi été mis à même de discuter des discordances que le service s'apprêtait à relever à partir des éléments dont il disposait, même si, en définitive, ce dernier n'a pas mis en oeuvre la procédure prévue par l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, les requérants ne sont, en tout état de cause, pas fondés à soutenir qu'avant la remise de la demande de justifications il n'y a eu aucun débat contradictoire ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 50 du livre des procédures fiscales : « Lorsqu'elle a procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu, l'administration des impôts ne peut plus procéder à des redressements pour la même période et pour le même impôt, à moins que le contribuable ne lui ait fourni des éléments incomplets ou inexacts » ; qu'il résulte des termes mêmes de cette disposition que l'administration n'est, en règle générale, pas en droit, lorsqu'elle a déjà notifié au contribuable les conséquences qu'elle entendait tirer de la vérification approfondie de sa situation fiscale et qu'ainsi cette vérification doit être réputée achevée, de procéder à des rehaussements non portés dans cette notification, et qu'il ne peut être dérogé à cette règle que dans le cas où l'insuffisance des rehaussements ainsi notifiés n'est apparue qu'ultérieurement et qu'elle est imputable au caractère inexact ou incomplet des éléments fournis par le contribuable au cours de la vérification ; Considérant qu'ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, l'examen contradictoire de la situation fiscale de M. et Mme X doit être regardé comme s'étant achevé, en ce qui concerne l'année 1991, le 20 décembre 1994, date d'envoi de la notification de redressements ; que si, par une nouvelle notification en date du 30 juin 1995 qui annule et remplace la précédente, et qui faisait suite à un entretien des contribuables avec le supérieur hiérarchique, le service a, au vu des éléments nouveaux produits par les requérants, d'une part, abandonné un redressement en base de 3 999 881 F imposé à tort au taux progressif dans la catégorie des traitements et salaires et, d'autre part, après requalification d'une partie des sommes figurant au crédit des comptes bancaires initialement considérées comme des traitements et salaires en gains de cession de valeurs mobilières, notifié un redressement en base de 2 886 900 F à raison de la plus-value ainsi dégagée imposable au taux proportionnel en application des dispositions des articles 92 B et 92 J du code général des impôts, cette notification effectuée selon la procédure contradictoire de redressement n'a pas eu pour effet de vicier la procédure d'imposition au regard des dispositions précitées de l'article L. 50 du livre des procédures fiscales, dès lors que la requalification ainsi opérée par substitution de base légale s'est traduite en définitive par une diminution de la base imposable de M. et Mme X ; que ces derniers ne sauraient faire utilement grief à l'administration d'avoir mis en oeuvre la procédure de redressement contradictoire plus protectrice des droits du contribuable plutôt que de procéder à la taxation d'office de ladite plus-value et de ne pas leur avoir adressé une mise en demeure de souscrire une déclaration de plus-value ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991 et 1992 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à rembourser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. 9 2 N° 03PA00237
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.