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03PA00254

CETATEXT000007449662 J1XLX2006X04X000000300254 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/96/CETATEXT000007449662.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 24 avril 2006, 03PA00254, inédit au recueil Lebon 2006-04-24 Cour administrative d'appel de Paris 03PA00254 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. le Prés SOUMET FOUCAULT M. Jean-Claude PRIVESSE M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2003, présentée pour M. Laurent Y, demeurant ..., par Me Foucault ; M. Y demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nº 9618371/1 en date du 20 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989, et la décharge de la contribution de 1 % y afférente ; 2°) de prononcer la réduction des impositions contestées, et à titre subsidiaire la compensation entre les sommes déclarées en 1989 et celles appréhendées par son grand-père durant la même année ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 000 euros HT au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; ………………………………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2006 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Y a été imposé au titre des années en litige sur les dividendes attachés aux actions transmises par son grand-père sous la forme d'un don manuel, et conformément aux déclarations qu'il avait souscrites ; qu'il soutient qu'à la suite de la rétrocession de celles-ci à son grand-père, ainsi que de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 19 mars 1991 déclarant le don nul et de nul effet entre les parties, il est en droit d'obtenir la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge, au motif qu'il avait déclaré à tort les dividendes attachés auxdites actions, ainsi qu'aux actions distribuées gratuitement ; qu'il fait notamment valoir qu'il ne peut être regardé comme ayant été juridiquement propriétaire de ces actions, et qu'il n'y a jamais eu de distribution de dividendes à son profit ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : « L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année » ; qu'aux termes de l'article 158 du même code : «

  1. Les revenus nets des diverses catégories entrant dans la composition du revenu net global sont évalués d'après les règles fixées aux articles 12 et 13 et dans les conditions prévues aux 2 à 6 ci-après …
  2. Les revenus de capitaux mobiliers … Lorsqu'ils sont payables en espèces … sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année soit de leur paiement en espèces ou par chèques, soit de leur inscription au crédit d'un compte. » ; qu'il résulte de ces dispositions que les sommes à retenir au titre d'une année déterminée pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré, ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre ; Considérant d'une part, qu'en faisant état de ce que, par la donation dont s'agit du 9 mars 1988, M. Y s'est trouvé être le propriétaire apparent, durant les deux années en litige, non seulement des 220 000 actions initiales de la SA ELM Leblanc, mais encore des 22 000 actions distribuées gratuitement, dont les dividendes ont fait l'objet de déclarations fiscales, l'administration apporte la preuve qui lui incombe de ce que le requérant a pu disposer librement de l'usage attaché à leur propriété et des fruits qui en sont indissociables ; que si, pour combattre cette preuve, M. Y soutient qu'en raison d'ordres de rétrocession occultes, les donateurs n'ont jamais entendu perdre l'entier contrôle de ces actions, détenant en outre de larges procurations sur son compte bancaire, ces circonstances, qui ne sont pas opposables à l'administration, ne sauraient être prises en compte pour regarder l'intéressé comme s'étant vu empêché, notamment par des obstacles juridiques, d'en disposer effectivement ; Considérant d'autre part, que si, la Cour d'appel de Paris a confirmé, par l'arrêt susmentionné, le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 23 août 1990 déclarant nul et de nul effet le transfert des 220 000 actions dont s'agit à la suite du don du 9 mars 1988, et ordonnant la restitution aux donateurs des 22 000 actions supplémentaires, il résulte de l'instruction que le service a adressé à M. Y les 20 novembre 1990, 6 avril et 6 mai 1992, ainsi que le 10 août 1992, des demandes de production de justificatifs concernant notamment les remboursements des dividendes et de souscription de déclarations rectificatives, pour les années litigieuses, auxquelles l'intéressé n'a pas répondu ; qu'également, M. Y n'apporte pas, avec les autres pièces du dossier, notamment la transaction du 7 mai 1991, la preuve non seulement que les dividendes attachés aux titres susmentionnés ne lui auraient pas été versés, mais en outre, de l'effectivité des reversements qu'il soutient avoir effectués conformément aux décisions juridictionnelles citées ci-dessus ; qu'enfin, s'agissant de la somme de 4 161 148, 58 F dont M. Y allègue qu'elle pourrait correspondre au reversement, le 22 décembre 1989, de dividendes qui correspondaient à ceux de 1988 perçus en 1989, la nature de cette somme n'a jamais pu être précisée, la Cour d'appel de Paris ayant d'ailleurs qualifié d'imprécise la demande de l'intéressé à ce propos, notant que celui-ci dans ses écrits ne distinguait pas « entre les revenus des actions litigieuses et ceux de toutes sortes provenant de ses biens mobiliers et immobiliers personnels » ; Considérant enfin, que si M. Y entend soutenir qu'il aurait restitué en nature certains biens à son grand-père en se prévalant de la copropriété pour moitié avec celui-ci d'un navire, dont l'acte de francisation établi en 1990 ne portait plus qu'un seul nom, cette circonstance ne saurait, en l'absence d'autres précisions, être de quelque incidence sur les impositions établies au titre de l'année 1989 ; que l'invocation par M. Y de la doctrine administrative référencée 5B-214 § 10 selon laquelle en cas de reversement l'année même de la perception du revenu, il convient de n'imposer que le montant réel des revenus disponibles, suppose que soit établie la réalité de ces remboursements, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, comme cela résulte de ce qui précède ; Considérant par suite, que M. Y ne peut être regardé comme n'ayant pu effectivement disposer durant les années litigieuses des fruits des titres objet du don du 9 mars 1988, non plus qu'il ne démontre avoir effectivement restitué ceux-ci, d'une manière ou d'une autre, à ses donateurs ; qu'il n'est dès lors pas fondé à demander la réformation du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 20 novembre 2002 qui a rejeté sa demande de réduction des impositions sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1988 et 1989 ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. Y la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. Y est rejetée. 2 N° 03PA00254

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