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03PA00458

CETATEXT000007449666 J1XLX2006X04X000000300458 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/96/CETATEXT000007449666.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - formation B, du 11 avril 2006, 03PA00458, inédit au recueil Lebon 2006-04-11 Cour administrative d'appel de Paris 03PA00458 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. FOURNIER DE LAURIERE ROUAULT Mme Odile PIERART Mme HELMLINGER Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2003, présentée pour M. Christian X, demeurant ..., par Me Rouault ; M. X demande à la cour : 1°) de condamner l'Etablissement français du sang à lui verser la somme de 604 694, 53 euros sous déduction des prestations éventuellement versées par les organismes sociaux et la somme 5 336 euros au titre de son préjudice personnel ; 2°) de mettre à la charge de l'Etablissement français du sang la somme de 4 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 52-854 du 21 janvier 1952 modifiée relative aux établissements agréés en vue de la préparation des produits sanguins ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, notamment son article 102 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2006 : - le rapport de Mme Pierart, rapporteur, - les observations de Me Henry pour M. X et celles de Me Perinetti pour l'Etablissement français du sang, - et les conclusions de Mme Helmlinger, commissaire du gouvernement ; Considérant que, dans sa requête d'appel, M. X se borne à se référer purement et simplement à l'argumentation qu'il a présentée dans le mémoire de première instance, enregistré devant le tribunal le 27 février 2002, ; qu'en procédant ainsi, il ne met pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en écartant les moyens soulevés devant lui ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. X doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etablissement français du sang qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, d'autre part, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. X à payer à l'Etablissement français du sang une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par celui-ci ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera à L'Etablissement français du sang, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 03PA00458

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