CETATEXT000007449674 J1XLX2006X05X000000402681 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/96/CETATEXT000007449674.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - formation B, du 15 mai 2006, 04PA02681, inédit au recueil Lebon 2006-05-15 Cour administrative d'appel de Paris 04PA02681 Avant dire-droit - Expertise 3EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. FOURNIER DE LAURIERE BOUADDI Mme Odile PIERART Mme HELMLINGER Vu, I, sous le n°04PA02681, la requête, enregistrée le 23 juillet 2004, présentée pour M. Philippe X, demeurant ...
(92320), par Me Bouaddi ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0214896 du 29 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris lui a alloué une somme de 30 000 euros ; 2°) de condamner l'Etablissement français du sang à lui verser la somme de 608 649 euros en réparation des préjudices matériels soumis à recours dont il a été victime ; 3°) de condamner l'Etablissement français du sang à lui payer la somme de 760 000 euros en réparation des préjudices personnels soumis à recours qu'il a subis ; 4°) de dire et juger que la provision de 50 000 euros reçue par lui viendra en déduction des sommes susvisées ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°52-854 du 21 janvier 1952 modifiée relative aux établissements agréés en vue de la préparation des produits sanguins ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, notamment son article 102 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2006 : - le rapport de Mme Pierart, rapporteur, - les observations de Me Bouaddi pour M. X, et celles de Me de Lavaur pour l'Etablissement français du sang, - et les conclusions de Mme Helmlinger, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de M. X et de l'Etablissement français du sang sont dirigées contre le même jugement du Tribunal administratif de Paris ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Considérant que par le jugement attaqué du 22 juin 2004, le Tribunal administratif de Paris a déclaré l'Etablissement français du sang responsable des conséquences dommageables de la contamination de M. X par le virus de l'hépatite C lors d'une opération du coeur pratiquée en 1976 à l'Hôpital Broussais à Paris et a condamné l'Etablissement français du sang à payer à M. X la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de cette contamination ; que M. X relève appel de ce jugement et demande à la cour de condamner l'Etablissement français du sang à lui verser la somme de 608 649 euros en réparation des préjudices matériels dont il a été victime et la somme de 760 000 euros en réparation des préjudices personnels qu'il a subis ; que l'Etablissement français du sang qui relève appel du même jugement, demande à la cour son annulation en l'absence de lien de causalité entre la contamination de M. X et les transfusions alléguées et subsidiairement de réduire le montant de l'indemnité allouée à M. X ; que, dans les deux instances, la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France a présenté des conclusions tendant au remboursement des sommes correspondant à ses débours pour son assuré ; Sur la responsabilité : Considérant qu'aux termes de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 susvisée : « En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable. » ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au demandeur, non pas seulement de faire état d'une éventualité selon laquelle sa contamination par le virus de l'hépatite C provient d'une transfusion, mais d'apporter un faisceau d'éléments conférant à cette hypothèse, compte tenu de toutes les données disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que si tel est le cas, la charge de la preuve contraire repose sur le défendeur ; que ce n'est qu'au stade où le juge, au vu des éléments produits successivement par ces parties, forme sa conviction que le doute profite au demandeur ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment, du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Paris que M. X a subi, le 13 avril 1976, à l'Hôpital Broussais à Paris, qui relève de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, une opération à coeur ouvert sous circulation extracorporelle ; que si le dossier d'hospitalisation de l'intéressé a été perdu et qu'aucune pièce ne fait état de l'existence d'une transfusion, l'intervention subie par M. X s'accompagnait nécessairement, aux dires de l'expert, d'une transfusion importante de produits sanguins ; que les suites opératoires de cette intervention, selon les dires non contestés de l'expert, ont été caractérisées par l'apparition d'un syndrome inflammatoire avec ictère et l'élévation des transaminases hépatiques ; que le diagnostic d'hépatite C, qui avait été évoqué le 28 avril 1978, a été confirmé le 15 octobre 1999 par une sérologie positive au virus de l'hépatite C ; que l'expert, après avoir envisagé l'hypothèse d'une contamination résultant du cathétérisme cardiaque pratiqué en pré-opératoire à l'Hôpital Broussais en 1968, a privilégié l'hypothèse de la transfusion sanguine en estimant que l'histoire clinique permet de situer la contamination en 1976 ; qu'en l'absence de facteurs de risque propre, M. X doit être regardé comme apportant un faisceau d'éléments de nature à faire présumer que sa contamination est imputable aux produits sanguins transfusés ; que, dans ces circonstances, et alors que l'Etablissement français du sang qui vient aux droits de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris n'établit pas l'innocuité des produits sanguins administrés, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris l'a déclaré responsable de la contamination de M. X par le virus de l'hépatite C et l'a condamné à réparer les préjudices résultant de cette contamination ; Sur l'évaluation des préjudices : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, né le 8 mars 1962, a été contaminé par le virus de l'hépatite C alors qu'il était encore mineur ; que si l'expert déclare dans son rapport, que l'intéressé présente une cirrhose hépatique, l'Etablissement français du sang conteste ce diagnostic en se fondant sur un certificat médical établi par le service d'hématologie de l'hôpital Saint-Antoine le 22 octobre 2001, sept mois avant le dépôt du rapport d'expertise ; que les premiers juges, contrairement au juge des référés désigné par le président de la Cour administrative d'appel de Paris, ont fait droit à l'argumentation de l'Etablissement français du sang en retenant que si l'intéressé était atteint d'une hépatite chronique, celle-ci n'avait pas, à ce jour, évolué en cirrhose ; que cette évolution n'est confirmée par aucune pièce médicale produite par M. X ; qu'en l'absence d'éléments suffisamment précis sur l'état actuel de la maladie de M. X, l'état du dossier ne permet pas à la cour de se prononcer sur l'évaluation des préjudices subis par lui du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner une expertise aux fins de compléter et d'actualiser les conclusions de la première expertise ; DÉCIDE : Article 1er : L'Etablissement français du sang est déclaré responsable des conséquences dommageables de la contamination de M. X par le virus de l'hépatite C. Article 2 : Il sera avant de statuer sur les conclusions indemnitaires des requêtes de M. X, de l'Etablissement français du sang et de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, procédé à une expertise par un médecin spécialisé en hépatologie, désigné par le président de la cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 6211 et R. 62114 du code de justice administrative. Article 3 : L'expert aura pour mission : - d'examiner M. X et de reconstituer l'histoire médicale à compter de sa contamination par le virus de l'hépatite C en détaillant l'ensemble des pathologies présentées, les dates, les lieux et les modalités de leur prise en charge médicale ; - de dire notamment si M. X est atteint d'une cirrhose hépatique ; - de déterminer et définir les préjudices de toutes natures causés par cette contamination ; - de dire si les sommes dont la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France réclame le remboursement sont en rapport direct avec la contamination par le virus de l'hépatite C. Article 4 : Les frais de l'expertise seront avancés par l'Etablissement français du sang. Article 5 : Tous droits et conclusions des parties sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance. 2 N° 04PA02681-04PA03268