CETATEXT000007449681 J1XLX2006X06X000000300113 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/96/CETATEXT000007449681.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, du 29 juin 2006, 03PA00113, inédit au recueil Lebon 2006-06-29 Cour administrative d'appel de Paris 03PA00113 Satisfaction partielle 6EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU LYON-CAEN M. André-Guy BERNARDIN M. COIFFET Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 13 janvier et 24 mars 2003, présentés pour Mme Dominique X, demeurant ... par la SCP Lyon-Caen Fabiani Thiriez ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°99-03036, en date du 15 septembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 juin 1999 du directeur de l'OFPRA refusant de procéder à la révision de son classement lors de sa titularisation dans le corps des officiers de protection de cet office ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'ordonner la reconstitution de sa carrière ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 3 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, et notamment son titre II issu de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 93-34 du 11 janvier 1993, modifié, portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2006 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - les observations de Me Panigel, pour Mme X ; - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a demandé au Tribunal administratif de Melun, dans son mémoire en réplique reçu au greffe de ce tribunal le 20 août 2002, d'ordonner à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de reconstituer sa carrière ; qu'à défaut pour les premiers juges de s'être prononcés sur de telles conclusions, la requérante est fondée à demander l'annulation du jugement du 15 septembre 2002, en tant qu'il n'a pas été statué sur lesdites conclusions ; Considérant, en revanche, que si Mme X soutient, dans son mémoire ampliatif enregistré le 24 mars 2003, que le jugement a été rendu sur une procédure irrégulière au motif que le Tribunal administratif de Melun a omis de statuer sur une partie des conclusions et moyens présentés par la requérante, et précise, dans son mémoire en réplique enregistré le 9 octobre 2003, que le Tribunal administratif de Melun aurait dû mentionner les raisons de fait et de droit l'ayant conduit à ne pas accueillir les demandes de Mme X sur la reconstitution de sa carrière, elle ne précise pas sur quels moyens, autres que ceux se rapportant aux conclusions aux fins d'injonction susmentionnées, les premiers juges auraient omis de statuer ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait irrégulier, en tant qu'il a statué sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 17 juin 1999 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement du Tribunal administratif de Melun du 15 septembre 2002 doit être annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de Mme X tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de procéder à la reconstitution de sa carrière ; que, dès lors, il y a lieu pour la Cour, de se prononcer sur lesdites conclusions par voie d'évocation ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 17 juin 1999 : Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret du 11 janvier 1993 susvisé : « Les agents non titulaires sont nommés, lors de leur titularisation, au grade d'officier de protection de 2ème classe. Ils sont classés à l'échelon déterminé en prenant en compte leur ancienneté, sur la base de l'ancienneté moyenne définie à l'article 22 pour chaque avancement d'échelon, dans les conditions suivantes : 1° Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et à raison des trois quarts au-delà de douze ans ; 2° Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années. Ils sont pris en compte à raison des six seizièmes pour la fraction comprise entre sept et seize ans, et à raison des neuf seizièmes pour l'ancienneté requise au-delà de seize ans ; 3° Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus en raison des seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de dix ans. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et en particulier de la lettre du 9 décembre 1997 du directeur de l'administration du personnel du ministère de l'éducation nationale que si les emplois que Mme Dominique X a occupés au ministère de l'éducation nationale au titre des années 1976 et 1977, en tant qu'agent contractuel de 4ème, puis de 3ème catégories, étaient respectivement répertoriés au plan budgétaire comme relevant des catégories C puis B, les fonctions qu'elle a exercées étaient habituellement dévolues à des agents de catégorie A ; que, par suite, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de la décision du 17 juin 1999 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides refusant de procéder à la révision de son reclassement lors de sa titularisation dans le corps des officiers de protection de cet office ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ; Considérant, d'une part, que la présente décision implique nécessairement la reconstitution de la carrière de Mme X au sein du corps des officiers de protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en prenant en compte les services qu'elle a accomplis du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1977, au ministère de l'éduction nationale comme relevant d'emplois de niveau de la catégorie A ; que, d'autre part, si la requérante fait état d'une mauvaise volonté de l'Office à son égard et à rappelle divers griefs qu'elle fait à son employeur et en raison desquels elle a introduit plusieurs contentieux, elle n'établit pas, en l'état actuel du dossier, la réalité des conditions préjudiciables dans lesquelles serait intervenue sa titularisation ; que, par suite, il y a seulement lieu d'enjoindre au directeur de directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de procéder à la reconstitution de sa carrière en prenant en compte les services qu'elle a accomplis du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1977, au ministère de l'éduction nationale comme relevant d'emplois de niveau de la catégorie A ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.» ; Considérant qu'en vertu des dispositions précitées, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le ministre des affaires étrangères et l'Office français de protection des réfugiés et apatrides doivent, dès lors, être rejetées ; Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement en date du 15 septembre 2002 du Tribunal administratif de Melun est annulé. Article 2 : La décision en date du 17 juin 1999 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides refusant de procéder à la révision du reclassement de Mme X lors de sa titularisation dans le corps des officiers de protection de cet office est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre des affaires étrangères et au directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de procéder à la reconstitution de la carrière de Mme X en prenant en compte les services qu'elle a accomplis au ministère de l'éduction nationale du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1977, comme relevant d'emplois de niveau de la catégorie A ; Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté. Article 5 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Les conclusions du ministre des affaires étrangères et de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. 4 N° 03PA00113
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.