CETATEXT000007449683 J1XLX2006X06X000000300191 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/96/CETATEXT000007449683.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 1 juin 2006, 03PA00191, inédit au recueil Lebon 2006-06-01 Cour administrative d'appel de Paris 03PA00191 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN CHEVRIER Mme Isabelle BROTONS M. JARDIN Vu I, sous le n° 03PA00191, la requête, enregistrée le 15 janvier 2003, présentée pour M. et Mme Y... X, demeurant ..., par Me X... ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0004309 du 10 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1996 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu II, sous le n° 03PA00788, la requête, enregistrée le 17 février 2003, présentée pour M. et Mme Y... X, demeurant ..., par Me X... ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0001957 du 4 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993 et 1994 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2006 : - le rapport de Mme Brotons, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant que les deux requêtes susvisées, présentées par M. et Mme X sont dirigées contre deux jugements, en date des 4 juillet et 10 octobre 2002 par lesquels le Tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles ils ont été assujettis à raison de l'imposition de plus-values réalisées lors de la cession des titres de la société anonyme JAJ Distribution, d'une part, au titre des années 1993 et 1994, d'autre part, au titre de l'année 1996 ; que ces requêtes présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité des deux jugements attaqués : Considérant, en premier lieu, qu'en relevant, dans les deux jugements attaqués, d'une part, pour se prononcer sur la régularité de la procédure, que même si les conditions d'une taxation d'office étaient réunies, l'administration pouvait suivre une procédure de redressement contradictoire, et d'autre part, pour se prononcer sur le bien fondé des impositions, que le défaut de souscription de la déclaration spéciale ne faisait pas obstacle à l'imposition des plus values sur le fondement de l'article 160 du code général des impôts, le tribunal n'a pas entaché lesdits jugements d'une contrariété de motifs ; Considérant, en second lieu, que la mention de l'année 1996 dans l'un des considérants du jugement relatif aux impositions afférentes aux années 1993 et 1994 constitue une simple erreur matérielle sans incidence sur la régularité dudit jugement ; Considérant, en troisième lieu, que l'invocation par les requérants des garanties résultant de l'obligation de mise en demeure préalable à la procédure de taxation d'office ne constituait qu'un argument développé à l'appui du moyen, auquel le tribunal a répondu, tiré de ce que la procédure de redressement contradictoire ne pouvait pas leur être appliquée ; que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à chaque argument des parties, n'ont dès lors pas entaché leur décision d'une omission à statuer ; Considérant, en quatrième lieu, qu'en estimant que les dispositions de l'article 92 B du code général des impôts n'étaient pas applicables, les premiers juges ont donné une qualification juridique aux faits qui leur étaient soumis ; que les requérants ne peuvent, dès lors, utilement soutenir que cette qualification serait, en elle-même, entachée d'une dénaturation des faits ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'en ce qui concerne la régularité des procédures de contrôle mises en oeuvre au titre des années 1993 et 1994, M. et Mme X se bornent à reprendre en appel les moyens qu'ils avaient soulevés devant le tribunal administratif et auxquels celui-ci a répondu de manière complète ; que notamment, le tribunal a considéré à bon droit que la date à laquelle avait débuté l'examen contradictoire de situation fiscale d'ensemble était le 30 octobre 1995, dès lors que cette date était portée sur l'accusé de réception de l'avis de vérification ; que, de même, il a considéré à bon droit que le délai nécessaire à l'administration pour obtenir les relevés de compte, au sens de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, courait de la date d'envoi de la demande adressée à la banque à la date de réception desdits relevés et qu'il en a déduit à juste titre, que le délai légal de l'examen contradictoire de situation fiscale avait été respecté et qu'en conséquence la vérification de comptabilité engagée parallèlement ne pouvait avoir eu pour objet de proroger irrégulièrement ce délai ; qu'il résulte, par ailleurs, de l'instruction que le droit de communication a été exercé auprès de la banque par un inspecteur des impôts, lequel était compétent ; qu'il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter les moyens relatifs à la régularité des procédures de contrôle ; Considérant, en deuxième lieu, que si l'administration pouvait, sous réserve de l'envoi préalable d'une mise en demeure, recourir à la procédure de taxation d'office, aucune disposition légale ne lui interdisait de suivre, comme elle l'a fait en l'espèce, la procédure de redressement contradictoire ; que M. et Mme X ne peuvent, dès lors, se prévaloir d'aucune irrégularité de ce chef ; Considérant, en troisième lieu, que la notification de redressement afférente aux années 1993 et 1994 précisait l'origine et le contenu du document dont procédaient les redressements ; que, s'agissant des redressements afférents à l'année 1996, il résulte de l'instruction que l'administration s'est exclusivement fondée sur les éléments contenus dans le dossier fiscal des contribuables et notamment les informations transmises chaque année par les personnes qui assurent le paiement de revenus de capitaux mobiliers conformément à l'article 242 ter 1 du code général des impôts ; qu'elle n'était dès lors pas tenue à la même obligation d'information ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 160, alors applicable, du code général des impôts : « I - Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition - ou la valeur au 1er janvier 1949, si elle est supérieure - de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 % (…). L'imposition de la plus-value ainsi réalisée est subordonnée à la seule condition que les droits détenus directement ou indirectement dans les bénéfices sociaux par le cédant ou son conjoint, leurs ascendants ou leurs descendants, aient dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années (…) » et qu'aux termes de l'article 92 J alors applicable du même code : « Les dispositions de l'article 92 B s'appliquent aux gains nets retirés des cessions de droits sociaux réalisées, à compter du 12 septembre 1990, par les personnes visées au I de l'article 160 lorsque la condition prévue à la première phrase du deuxième alinéa de cet article n'est pas remplie » ; Considérant qu'il est constant que M. et Mme X détenaient ensemble plus de 25 % des droits de la société anonyme JAJ Distribution en 1993, 1994 et 1996 ; que, par suite, les plus-values résultant des cessions qu'ils ont réalisées au cours de chacune de ces trois années étaient exclues du champ d'application de l'article 92 B du code général des impôts et devaient être imposées dans les conditions fixées par les dispositions précitées de l'article 160 du même code ; que le défaut de souscription de la déclaration spéciale correspondante ne faisait en aucun cas obstacle à une telle imposition ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : Les deux requêtes de M. et Mme X sont rejetées. 3 N° 05PA00938 2 N° 03PA00191,03PA00788
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.